Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1683 du 30 décembre 2009 - art. 1
La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil municipal dans la limite d'un plafond fixé au 1er janvier 2010 à 30 euros par kilomètre de réseau, hors les branchements, et à 2 euros par mètre carré d'emprise au sol pour les ouvrages bâtis non linéaires, hors les regards de réseaux d'assainissement.
Ces plafonds évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index "ingénierie", défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'équipement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
Les dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) posent le principe général selon lequel toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance. […] l'article L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que ce dernier doit être fixé par décret en Conseil d'État. […] Ainsi, […] aux départements et aux régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages des services publics de distribution d'eau et d'assainissement a introduit les articles R. 2333-121 à R. 2333 -123 du CGCT […]
Lire la suite…L'article 552 du code civil précise que « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». Ainsi, […] propriétaire de la voie. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pose le principe du paiement d'une redevance pour l'occupation ou l'utilisation privative du domaine public. […] Enfin, l'article R. 2333-121 du code général des collectivités territoriales fixe les plafonds dans la limite desquels le conseil municipal détermine le montant de la redevance due pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services publics d'eau et d'assainissement. […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance en date du 13 mai 2011 fixant la clôture d'instruction au 27 mai 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services publics à caractère industriel et commercial » ; qu'aux termes de l'article R. 2333-121 du même code : « Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2333-122 à R. 2333-132 » ; que, […]
[…] R E G I E COM M UNAUTAIRE DE L ' E A U E T D E L ' A S S A I N I S S E M E N T […] Vu les articles L 121-2 à L 121-5 du code de la consommation […] Vu l'article L.1331-1 du Code de Santé Publique, Vu l'article R. 2333-121 du CGCT,
[…] 2. Le paiement ainsi prévu par l'article L. 1331-8 précité a le caractère d'une contribution imposée dans l'intérêt de la salubrité publique à quiconque ayant la possibilité de relier son immeuble à un tel réseau néglige de le faire. Cette contribution, dont le tarif est fonction du montant de la redevance d'assainissement fixée par l'organe délibérant de la collectivité territoriale chargée du service de l'assainissement en vertu des articles L. 2224-12 et R. 2333-121 et suivants du code général des collectivités territoriales et dont le produit est perçu par cette collectivité, constitue un impôt local au sens du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
L'article 552 du code civil précise que « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». Ainsi, […] propriétaire de la voie. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pose le principe du paiement d'une redevance pour l'occupation ou l'utilisation privative du domaine public. […] Enfin, l'article R. 2333-121 du code général des collectivités territoriales fixe les plafonds dans la limite desquels le conseil municipal détermine le montant de la redevance due pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services publics d'eau et d'assainissement. […]
Lire la suite…