Article L5214-16-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version14/07/2010
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Version29/01/2014

Entrée en vigueur le 29 janvier 2014

Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 51

Quand elle exerce au moins l'une des trois compétences définies aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 5214-16 ou l'organisation des transports publics de personnes au sens du code des transports, la communauté de communes peut organiser un service public de location de bicyclettes.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2014

Commentaire1


www.louislefoyerdecostil.fr · 23 juin 2017

Les communautés de communes ne peuvent en revanche être compétentes en matière de location de bicyclettes qu'à condition qu'elles exercent ou (1) la compétence organisation des transports publics de personnes ou (2) « au moins l'une des trois compétences définies aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 5214-16 ou l'organisation des transports publics de personnes », à savoir la protection de l'environnement, la politique du logement et du cadre de vie ou la construction […] R. 415-15 du code de la route

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