Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 51
Quand elle exerce au moins l'une des trois compétences définies aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 5214-16 ou l'organisation des transports publics de personnes au sens du code des transports, la communauté de communes peut organiser un service public de location de bicyclettes.
L'article L. 1231-16 du code des transports dans sa rédaction issue de cette loi dispose désormais qu' « en cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, […] 2° et 4° du II de l'article L. 5214-16 ou l'organisation des transports publics de personnes », […] entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire […] R. 415-15 du code de la route [28] Articles L.5215-20, L.5216-5 et L.5217-2 du CGCT [29] Art. L.5214-16-2 du CGCT [30] Art. L.1221-7 du code des transports [31] Art. 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; [32] TA Paris, ord. 23 fév. 2007, […]
Lire la suite…