Article L2213-3-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2010
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Version18/12/2010
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)

Lorsqu'une commune est membre d'une métropole, d'une communauté urbaine ou d'une communauté d'agglomération compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de mobilité, ou d'une communauté de communes compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de mobilité, le stationnement des véhicules à moteur est soit interdit, soit réservé à des catégories particulières de véhicules, ou limité dans le temps, ou soumis à paiement, sur les voies publiques supportant la circulation de véhicules assurant un service régulier de transport public et sur les trottoirs adjacents à ces voies lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou l'accès des usagers au service.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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www.argusdelassurance.com · 1er janvier 2014

Dalloz · 15 septembre 2010
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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 17 juillet 2020, 20MA01997, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, le maire a visé dans l'arrêté en litige « le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2122-21, L .2212-1, L. 2212-2, L. 2213-1 à L. 2213-4. ». […] Les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2213-4, citées au point 3, portent respectivement sur les objets de la police municipale et sur la possibilité pour le maire d'interdire l'accès de certaines voies. […]

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  • 521-1 du code de justice administrative)·
  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • Référé suspension (art·
  • Procédure·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales·
  • Stockage des déchets·
  • Corse·
  • Route·
  • Police municipale

2Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 12 décembre 2023, n° 2200840
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales : « () 5. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, le président du conseil de la métropole exerce les prérogatives relatives à la police de la circulation définies aux articles L. 2213-1, L. 2213-1-1, L. 2213-2 L. 2213-3, L. 2213-4, L. 2213-5 et L. 2213-6-1 sur l'ensemble des voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. […]

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  • Métropole·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Collectivités territoriales·
  • Agglomération·
  • Responsabilité limitée·
  • Domaine public·
  • Commune·
  • Voie de communication·
  • Commissaire de justice
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Documents parlementaires470

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
Il existe aujourd'hui de nombreux documents de planification qui sont amenés à traiter d'enjeux de transport et de mobilité : directives territoriales d'aménagement (DTA), schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), schémas de cohérence territoriale (SCOT), plans de déplacements urbains (PDU), plans locaux d'urbanisme (PLU), plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi) et plans de mobilité rurale (PMRu). Les directives territoriales d'aménagement 18(*) peuvent déterminer sur certaines parties du territoire « les objectifs et … Lire la suite…
Cet amendement vise à clarifier la portée du nouvel article L. 1214-19-1 du code des transports, qui fixe un délai aux autorités organisatrices de la mobilité nouvellement créées pour élaborer un plan de mobilité: - il précise, d'une part, que cet encadrement ne concerne que les autorités assujetties à l'obligation d'élaborer un plan de mobilité en application de l'article L. 1214-3, qui ne concerne que les autorités organisatrices de la mobilité dont le ressort territorial est inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants ; - il porte, d'autre part, de 18 à 24 mois le délai … Lire la suite…
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