Article L2213-3-1 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Décisions6

1CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 17 juillet 2020, 20MA01997, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – L'article L.2213-4 du code général des collectivités territoriales ne constitue pas le fondement juridique nécessaire à l'arrêté en litige lequel a été pris en application des articles L. 2213-1, L. 2212-1 et L. 2212-2 du même code ; il s'ensuit que le premier juge a commis une erreur de droit en considérant que l'article L. 2213-4 constituait le support juridique de l'arrêté municipal et que le maire ne pouvait pas prononcer la même interdiction sur le fondement des autres dispositions, en particulier celles issues des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 ; […] Les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2213-4, citées au point 3, […] L. 2213-2, L. 2213-3 et L. 2213-3-1 sont étrangères à l'espèce, […]

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[…] 49-03-02 49-04-02 C+ […] Par une ordonnance du 9 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 mai […] - le code général des collectivités territoriales ; […] 2213-1, L. […], L. […]. 2213-3, L. 2213-4, L. […] et L. 2213-6-1 sur l'ensemble des voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…) Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole exercent les prérogatives relatives à la police du stationnement définies aux articles L. 2213-2, L. 2213-3, L. 2213-3-1 et L. 2213-6 sur

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales : " I. – La métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, […] parcs et aires de stationnement, plan local de mobilité ; () « . Aux termes de l'article L. 2213-2 de ce code : » Le maire peut, par arrêté motivé, […] L. 2213-3, L. 2213-3-1 et L. 2213-6 sur l'ensemble des voies de communication à l'intérieur des agglomérations et sur les voies du domaine public routier des communes et de la métropole à l'extérieur des agglomérations. ". […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Oullins-Pierre-Bénite et à la métropole de Lyon.

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Documents parlementaires467

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Sur l'article 5, renuméroté article 16, modifie l'article L2213-3-1 Code général des collectivités territori...
Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…

Sur l'article 5, renuméroté article 16, modifie l'article L2213-3-1 Code général des collectivités territori...
Il existe aujourd'hui de nombreux documents de planification qui sont amenés à traiter d'enjeux de transport et de mobilité : directives territoriales d'aménagement (DTA), schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), schémas de cohérence territoriale (SCOT), plans de déplacements urbains (PDU), plans locaux d'urbanisme (PLU), plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi) et plans de mobilité rurale (PMRu). Les directives territoriales d'aménagement 18(*) peuvent déterminer sur certaines parties du territoire « les objectifs et … Lire la suite…

Sur l'article 5, renuméroté article 16, modifie l'article L2213-3-1 Code général des collectivités territori...
Cet amendement vise à clarifier la portée du nouvel article L. 1214-19-1 du code des transports, qui fixe un délai aux autorités organisatrices de la mobilité nouvellement créées pour élaborer un plan de mobilité: - il précise, d'une part, que cet encadrement ne concerne que les autorités assujetties à l'obligation d'élaborer un plan de mobilité en application de l'article L. 1214-3, qui ne concerne que les autorités organisatrices de la mobilité dont le ressort territorial est inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants ; - il porte, d'autre part, de 18 à 24 mois le délai … Lire la suite…
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