Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)
Lorsqu'une commune est membre d'une métropole, d'une communauté urbaine ou d'une communauté d'agglomération compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de mobilité, ou d'une communauté de communes compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de mobilité, le stationnement des véhicules à moteur est soit interdit, soit réservé à des catégories particulières de véhicules, ou limité dans le temps, ou soumis à paiement, sur les voies publiques supportant la circulation de véhicules assurant un service régulier de transport public et sur les trottoirs adjacents à ces voies lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou l'accès des usagers au service.
[…] – L'article L.2213-4 du code général des collectivités territoriales ne constitue pas le fondement juridique nécessaire à l'arrêté en litige lequel a été pris en application des articles L. 2213-1, L. 2212-1 et L. 2212-2 du même code ; il s'ensuit que le premier juge a commis une erreur de droit en considérant que l'article L. 2213-4 constituait le support juridique de l'arrêté municipal et que le maire ne pouvait pas prononcer la même interdiction sur le fondement des autres dispositions, en particulier celles issues des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 ; […] Les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2213-4, citées au point 3, […] L. 2213-2, L. 2213-3 et L. 2213-3-1 sont étrangères à l'espèce, […]
[…] 49-03-02 49-04-02 C+ […] Par une ordonnance du 9 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 mai […] - le code général des collectivités territoriales ; […] 2213-1, L. […], L. […]. 2213-3, L. 2213-4, L. […] et L. 2213-6-1 sur l'ensemble des voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…) Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole exercent les prérogatives relatives à la police du stationnement définies aux articles L. 2213-2, L. 2213-3, L. 2213-3-1 et L. 2213-6 sur
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales : " I. – La métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, […] parcs et aires de stationnement, plan local de mobilité ; () « . Aux termes de l'article L. 2213-2 de ce code : » Le maire peut, par arrêté motivé, […] L. 2213-3, L. 2213-3-1 et L. 2213-6 sur l'ensemble des voies de communication à l'intérieur des agglomérations et sur les voies du domaine public routier des communes et de la métropole à l'extérieur des agglomérations. ". […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Oullins-Pierre-Bénite et à la métropole de Lyon.