Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 juil. 2025, n° 2310840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Oullins-Pierre-Bénite |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2023 et le 13 janvier 2025, la commune d’Oullins-Pierre-Bénite, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°CP-2023-2764 du 20 novembre 2023 de la métropole de Lyon en tant qu’elle approuve le programme des travaux relatif à la ligne n°6 des voies lyonnaises sur la Grande rue, entre la rue Charles Péguy et la rue Léon Bourgeois à Oullins, approuve l’enveloppe financière prévisionnelle afférente, et décide de mettre en place une expérimentation des deux scénarios présentés à la concertation pour le secteur compris entre la rue Léon Bourgeois et le pont d’Oullins ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors que la délibération en litige ne revêt pas le caractère d’un acte préparatoire ;
— la métropole de Lyon n’est pas compétente pour décider de mettre en place une expérimentation ayant pour conséquence la suppression d’emplacements de stationnement ;
— la commission permanente de la métropole de Lyon n’est pas compétente pour décider de mettre en place une expérimentation et approuver un programme de travaux ayant pour conséquence de modifier les conditions de circulation ;
— la délibération a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnaît l’obligation jurisprudentielle de conciliation des droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et porte atteinte à leur sécurité.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 octobre 2024 et le 31 janvier 2025, la métropole de Lyon, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Oullins-Pierre-Bénite au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la délibération attaquée, qui revêt le caractère d’un acte préparatoire, est insusceptible de recours en excès de pouvoir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, première conseillère,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— les observations de Me Villard, représentant la commune d’Oullins-Pierre-Bénite et celles de Me Rey, représentant la métropole de Lyon.
Une note en délibéré a été enregistrée le 2 juillet 2025 pour la métropole de Lyon et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du projet d’aménagement de la voie lyonnaise n°6, la métropole de Lyon a engagé une concertation préalable du 15 mai au 19 juin 2023, portant sur le tronçon situé entre le pont d’Oullins et l’intersection entre la Grande rue et la rue Charles Péguy à Oullins. Par sa requête, la commune nouvelle d’Oullins-Pierre-Bénite demande au tribunal d’annuler la délibération n°CP-2023-2764 du 20 novembre 2023 de la métropole de Lyon en tant qu’elle approuve le programme des travaux relatif à la ligne n°6 des voies lyonnaises sur la Grande rue, entre la rue Charles Péguy et la rue Léon Bourgeois à Oullins, approuve l’enveloppe financière prévisionnelle afférente, et décide de mettre en place une expérimentation des deux scénarios présentés à la concertation pour le secteur compris entre la rue Léon Bourgeois et le pont d’Oullins.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales : " I. – La métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes : / () 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : / () b) () création, aménagement et entretien de la voirie du domaine public routier de la métropole de Lyon ; signalisation ; parcs et aires de stationnement, plan local de mobilité ; () « . Aux termes de l’article L. 2213-2 de ce code : » Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : () 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; () « . Et aux termes du 5 du I de l’article L. 3642-2 de ce code : » () Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole exercent les prérogatives relatives à la police du stationnement définies aux articles L. 2213-2, L. 2213-3, L. 2213-3-1 et L. 2213-6 sur l’ensemble des voies de communication à l’intérieur des agglomérations et sur les voies du domaine public routier des communes et de la métropole à l’extérieur des agglomérations. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre du scénario n°1 de l’expérimentation menée sur le secteur compris entre la rue Léon Bourgeois et le pont d’Oullins, 86 places de stationnement et 4 places de livraison seront temporairement supprimées, le scénario n°2 prévoyant la suppression d’environ 35 places de stationnement sur la rue Bertholet ainsi que la transformation de 23 places de stationnement en places de livraison, places Citiz ou stationnement vélo sur la Grande rue et la rue de la Camille. En l’espèce, cette suppression temporaire de places de stationnement, menée dans le cadre de l’expérimentation des deux scénarios, fait partie intégrante de l’opération globale d’aménagement de la voirie portée par la métropole dans le cadre du projet de la voie lyonnaise n°6 et doit ainsi être regardée comme se rattachant à la compétence aménagement de la voirie, exercée de plein droit par la métropole de Lyon en application des dispositions précitées de l’article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales. Par suite le moyen tiré de ce que seul le maire d’Oullins-Pierre-Bénite serait compétent pour décider de la mise en place d’une expérimentation impliquant la suppression d’emplacements de stationnement sur la commune doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du 5 du I de l’article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code, le président du conseil de la métropole exerce les prérogatives relatives à la police de la circulation définies aux articles L. 2213-1, L. 2213-1-1, L. 2213-2 L. 2213-3, L. 2213-4, L. 2213-5 et L. 2213-6-1 sur l’ensemble des voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le président du conseil de la métropole exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier des communes et de la métropole, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans la métropole sur les routes à grande circulation. () ». Et aux termes de l’article L. 3631-6 de ce code : « Le conseil de la métropole peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, () ».
5. A l’instar de ce qui vient d’être exposé au point 3, la modification des conditions de circulation, prévue tant dans le cadre de l’expérimentation que dans celui du programme des travaux approuvé par la délibération en litige, s’inscrit dans l’opération globale d’aménagement de la voirie portée par la métropole dans le cadre du projet de la voie lyonnaise n°6 et doit être regardée comme se rattachant à la compétence aménagement de la voirie, exercée de plein droit par la métropole de Lyon en application des dispositions de l’article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales précitées. Par ailleurs, les décisions prises en matière d’aménagement de la voirie, qui ne relèvent pas des attributions du président de la métropole définies aux articles L. 3221-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, applicables à la métropole de Lyon, relèvent du conseil de la métropole, lequel peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, conformément aux dispositions de l’article L. 3631-6 du même code. Par suite, la commune d’Oullins-Pierre-Bénite n’est pas fondée à soutenir que la commission permanente de la métropole de Lyon n’était pas compétente pour approuver le programme des travaux et décider la mise en œuvre d’une expérimentation ayant pour conséquence la modification des conditions de circulation, et le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 3611-3 du code général des collectivités territoriales : « La métropole de Lyon s’administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du présent code, des titres II, III et IV du livre Ier et des livres II et III de sa troisième partie, et de la législation en vigueur relative au département. () ». Aux termes de l’article L. 3611-4 de ce code : « Pour l’exercice de ses compétences, la métropole de Lyon dispose des mêmes droits et est soumise aux mêmes obligations que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. () ». Et aux termes de l’article L. 5211-57 de ce même code : « Les décisions du conseil d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu’une seule des communes membres ne peuvent être prises qu’après avis du conseil municipal de cette commune. S’il n’a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l’avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. ».
7. Contrairement à ce qu’affirme la métropole de Lyon en défense, il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 3611-4 du code général des collectivités territoriales que la métropole étant soumise aux mêmes obligations que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l’exercice de ses compétences, les dispositions de l’article L. 5211-57 du même code lui sont applicables sans qu’il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires pour interpréter de façon restrictive la notion de compétence ou le champ de ces obligations. Alors qu’au nombre de ses compétences figure l’aménagement de l’espace métropolitain en vertu des dispositions de l’article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales, la métropole est ainsi tenue de solliciter l’avis du conseil municipal d’une commune membre pour toute décision dont les effets ne concernent que cette commune.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’expérimentation de la voie lyonnaise n°6 projetée sur la commune d’Oullins-Pierre-Bénite entre la rue Léon Bourgeois et le pont d’Oullins, en particulier le scénario 2, modifie substantiellement les conditions de circulation sur la portion concernée de la Grande rue, les voitures n’étant plus autorisées à circuler dans le sens sud-nord, dans un contexte d’amélioration des conditions de circulation des bus et des cycles sur le secteur. Si la requérante soutient que les effets du projet d’expérimentation ne concernent que la commune d’Oullins-Pierre-Bénite, il ressort toutefois des pièces du dossier que la Grande rue, empruntée par plus de 15 000 personnes par jour pour la seule part des transports urbains, est un des principaux axes de circulation permettant aux habitants des communes du sud-ouest de l’agglomération d’entrer dans Lyon. En outre, le dossier de concertation précise que la Grande rue, située dans le centre-ville commerçant d’Oullins-Pierre-Bénite, attire de nombreux clients de la commune et des communes avoisinantes, et est desservie par près de 750 bus quotidiens TCL et Cars du Rhône. Dans ces conditions, la décision de mettre en place une expérimentation sur le secteur compris entre la rue Léon Bourgeois et le pont d’Oullins, dont la fréquentation dépasse la seule fréquentation communale, ne peut être regardée comme n’ayant des effets que vis-à-vis de la seule commune d’Oullins-Pierre-Bénite, et la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que son avis devait être préalablement recueilli en application des dispositions de l’article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales. Par suite le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, la commune soutient que la délibération en litige méconnaît l’obligation de conciliation des droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et porte atteinte à leur sécurité. Toutefois il ressort des pièces du dossier et en particulier du bilan de la concertation que la Grande rue de la commune d’Oullins-Pierre-Bénite, dans sa configuration actuelle, est considérée comme dangereuse pour les cyclistes et les piétons, les deux scénarios proposés à l’expérimentation permettant une réduction de la circulation automobile sur cet axe, comprise entre 20 et 30%. En particulier, la métropole de Lyon projette d’aménager une vélorue pour les cyclistes, de sécuriser les contre-sens, et de créer des couloirs pour les bus et vélos permettant de garantir la sécurité des cyclistes dans le sens nord-sud, sur la Grande rue et la rue de la Camille. Dans ces conditions, la délibération n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 20 novembre 2023 présentées par la commune d’Oullins-Pierre-Bénite doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Oullins-Pierre-Bénite demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Oullins-Pierre-Bénite le versement de la somme de 1 500 euros à la métropole de Lyon sur ce fondement.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la commune d’Oullins-Pierre-Bénite est rejetée.
Article 2 : La commune d’Oullins-Pierre-Bénite versera à la métropole de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Oullins-Pierre-Bénite et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. ClémentLe greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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