Article L5212-24-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011
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Version22/03/2015
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 216 (V)

Les redevables sont tenus d'adresser, selon le cas, aux comptables publics assignataires du syndicat intercommunal ou du département la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus audit article.

Les redevables sont également tenus d'adresser, selon le cas, au président du syndicat intercommunal ou du conseil départemental une copie de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.

L'administration fiscale met à la disposition des redevables, sur l'espace dédié prévu au premier alinéa du 5 de l'article L. 3333-3, les informations relatives à la procédure permettant d'obtenir les informations nécessaires pour déclarer et acquitter la taxe.

Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 1 % du montant de la taxe qu'ils versent aux syndicats ou aux départements.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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