Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER / CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte / Section 3 : Administration et services communaux / Sous-section 2 : Services communaux / Paragraphe 4 : Services publics industriels et commerciaux
Article L2564-41 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Est créé par : LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2
I.-Les articles L. 2224-7 à L. 2224-12-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
II.-La réalisation du diagnostic et la mise en oeuvre du contrôle des installations d'assainissement non collectif et éventuellement leur entretien prévus au III de l'article L. 2224-8 et au 2° de l'article L. 2224-10 et, dans les zones d'assainissement collectif définies en application de l'article L. 2224-10, l'ensemble des prestations de collecte et d'épuration des rejets doivent en tout état de cause être assurés au plus tard au 31 décembre 2020.