Article L4133-6-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/03/2014
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Version29/12/2019

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 84

Le conseil régional fixe, par une délibération adoptée dans un délai de trois mois à compter de son renouvellement, la liste des compétences dont l'exercice est, sous son contrôle, délégué à sa commission permanente. Il peut modifier en cours de mandat la liste des compétences ainsi déléguées.

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Documents parlementaires10

L'article L3211-2du CGCT dispose que « le conseil départemental peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L.3312-1 et L 1612-12 à L 1612-15 » La rédaction de cet article ne permet pas réellement de savoir si les délégations octroyées par le conseil départemental à la commission permanente peuvent être modifiées en cours de mandat. Il est à noter que cette possibilité est désormais octroyée à la Collectivité de Corse suite au vote des dispositions de la loi Notr. Aussi, le présent amendement, dans un même souci de … Lire la suite…
Introduit par votre commission, par l'adoption d'un amendement COM-131 rectifié ter de notre collègue Catherine Troendlé, l'article 25 ter du projet de loi a pour objet d'autoriser expressément le conseil départemental ou régional à modifier en cours de mandat la liste des délégations consenties à la commission permanente, comme la loi le prévoit déjà pour l'Assemblée de Corse 304(*) . Votre commission a adopté l'article 25 ter ainsi rédigé. * 284 Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° … Lire la suite…
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