Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 84
Le conseil régional fixe, par une délibération adoptée dans un délai de trois mois à compter de son renouvellement, la liste des compétences dont l'exercice est, sous son contrôle, délégué à sa commission permanente. Il peut modifier en cours de mandat la liste des compétences ainsi déléguées.
[…] — la mise à disposition d'une brigade régionale de sécurité qui pourra intervenir dans les transports scolaires et à l'intérieur des lycées et assurer une présence aux abords des établissements et dans les haltes de transport scolaires et périurbains régionaux excède les compétences dévolues à la région par l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 214-6 du code de l'éducation et porte atteinte aux prérogatives des chefs d'établissement ; la sélection des opérateurs de sécurité privée ne saurait être confiée à la commission permanente, […] Aux termes de l'article L. 4133-6-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil régional fixe, […]