Infirmation partielle 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 24 oct. 2019, n° 19/01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01106 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 9 février 2017, N° 16/00147 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE POUR LA PROMOTION ET LA COMMUNICATION, SAS PRESSTALIS, SASU OCYTRANS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2019
N° RG 19/01106 – FP / NC
N° Portalis DBVY-V-B7D-GH22
Z X
C/ SAS PRESSTALIS etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 09 Février 2017, RG 16/00147
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Lucie D’ALU (SCP VERRON & D’ALU), avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEES :
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par de Me Betty DUPIN, avocat au barreau de CHAMBERY et ayant pour avocat plaidant la SCP AGUERA et associés, avocats au barreau de Lyon
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT:
SAS SOCIETE POUR LA PROMOTION ET LA COMMUNICATION
[…]
[…]
représentée par Me Hélène DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui s’est chargé du rapport
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,
********
Par contrat à durée indéterminé à temps complet, M. X a été embauché à compter du 3 novembre 1997 par la société Chambéry Diffusion Presse en qualité de « employé de presse».
Le 18 novembre 2013, la société Chambéry Diffusion Presse a convoqué M. X à un entretien préalable à licenciement.
Il a été licencié pour motif économique par lettre du 4 décembre 2013.
M. Z X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat étant rompu à la date du 16 décembre 2013.
Un reclassement externe dans la société Ocytrans avait été offert à M. X et accepté par ce dernier.
Au dernier état de la relation de travail, Z X percevait un salaire mensuel brut de base de 1 616,24 € pour 151,67 heures de travail, outre une prime d’ancienneté mensuelle brute de 60 €.
*****
M. X a saisi le conseil des prud’hommes le 19 novembre 2015 mais l’affaire a été radiée le 19 mai 2016, et réenrôlée le 20 mai 2016.
M. X a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes de Chambéry le 20 mai 2016 aux fins de voir reconnaître la qualité de coemployeur des sociétés Soprocom et Presstalis, constater que la convention collective de logistique de communication écrite s’applique, dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir des rappels de salaires, une indemnité de licenciement conventionnelle, des dommages et intérêts pour non respect de la convention collective, dommages et intérêts pour non respect des règles d’hygiène et de sécurité, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes de Chambéry a par jugement en date du 9 février 2017 :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Soprocom de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à charge de chacune des parties.
M. X a interjeté appel le 13 mars 2017.
Après un échange de conclusions et clôture de l’affaire le 3 novembre 2017, l’affaire a été retirée du rôle le 5 décembre 2017 à la demande des parties.
Elle a été réinscrite au rôle à la demande de M. X le 11 juin 2019.
M. X par conclusions du 11 juin 2019 demande à la cour de :
— dire et juger son appel recevable,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Chambéry du 9 février 2017,
Statuant à nouveau,
— dire que les sociétés Soprocom et Presstalis ont la qualité de co-employeur,
— constater que la Convention collective de logistique de communication écrite s’applique à la relation de travail,
— Par conséquent, condamner les sociétés Chambéry Diffusion Presse, Soprocom et Presstalis in solidum au versement des sommes suivantes :
* 16 492,84 € bruts au titre de rappel de salaire et treizième mois de 2009 à 2013, et celle de 1649,29 € bruts de congés payés afférents,
* 476,85 € bruts outre 47,69 € bruts de congés payés à titre de rappel de salaires pour le travail les jours fériés de 2009 à 2013,
* 7047,65 € outre 70,47 € de congés payés à titre de rappel de salaires pour travail de nuit,
* 2312,50 € à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, et à titre subsidiaire la somme de 1601,79 € ou 216,06 € à titre infiniment subsidiaire,
* 2 129,13 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles d’hygiène et de sécurité,
* 2129,13 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective,
— dire que le licenciement, prononcé en violation des dispositions de l’article L 1224-1 est sans effet,
— en conséquence, condamner les sociétés Chambéry Diffusion Presse, Soprocom, Presstalis et Ocytrans in solidum au versement des sommes suivantes :
* 17 033,04 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 mois de salaire,
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* le condamner aux dépens.
Il soutient que la société Chambéry Diffusion Presse est une filiale de la société Soprocom appartenant au groupe Presstalis, une confusion d’intérêts, de direction et d’activités existant entre ces trois sociétés.
Le président de Chambéry Diffusion Presse est Soprocom et son directeur général est M. Y, lui même salarié de Presstalis.
M. Y est soumis aux directives de la société Presstalis.
Les documents transmis aux clients de la société Chambéry Diffusion Presse sont à l’entête de la société Presstalis.
Les indemnités de rupture des contrats de travail ont été négociées au siège du groupe Presstalis à Paris, et la société Presstalis s’est donc bien immixée dans la gestion sociale de la société Chambéry
Diffusion Presse.
Concernant la prescription, elle ne court qu’à compter du jour où les salariés ont connaissance avec certitude de l’application de la convention collective.
L’activité principale de la société étant la réception des journaux et magazines, leur colisage, leur expédition et la distribution sur les points de vente rentrent dans l’application de la convention collective prévoyant ces activités.
M. X qui exerçait les fonctions de chef magasinier est bien fondé à revendiquer son classement dans le groupe III échelon B de la convention collective et bénéficier du salaire minimum conventionnel.
Il devait aussi bénéficier des dispositions de la convention collective sur les jours fériés donnant droit à une majoration de 100 % des heures travaillées et non à la prime qui lui était versée et de la majoration prévue pour le travail de nuit.
Il a juste perçu une indemnité légale de licenciement inférieure à celle prévue par la convention collective, il réclame donc le différentiel.
L’employeur n’a pris aucune mesure sur la présence d’amiante dans le plafond et le faux plafond du local de Chambéry, et n’a pas pris de mesures de réparation des toilettes hors d’usage. Il a donc violé l’obligation de sécurité résultat à laquelle il était tenu.
Sur le licenciement économique, les activités de la société Chambéry Diffusion Presse ont été transférées à la société Ocytrans qui exerçait son activité dans les mêmes lieux.
La société Ocytrans devait reprendre les contrats de travail dans le cadre du transfert, et le licenciement des salariés a fait obstacle à l’application de l’article L 1224-1 du code du travail.
Il n’est pas étonnant que les sociétés se soient entendues car la société Ocytrans est une filiale de la société Ocyto elle même filiale de la société Presstalis.
Le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions du 12 septembre 2019 la société pour la promotion et la communication (Soprocom SAS), venant aux droits de la société Chambéry Diffusion Presse demande à la cour de :
1. Sur les demandes fondées sur l’application de la convention collective de logistique de communication écrite directe :
— réformer le jugement rendu le 9 février 2017 par le conseil de prud’hommes de Chambéry en ce qu’il a jugé non prescrite l’action portant sur ces demandes, et, statuant à nouveau,
— constater que la demande visant à voir appliquer ladite convention collective relève de l’exécution du contrat de travail et s’avère prescrite en application de l’article L.1471-1 du Code du Travail,
— dire en conséquence irrecevables et rejeter la demande d’application de la convention collective de logistique de communication écrite directe, et toutes les demandes subséquentes (rappels de salaires et 13 ème mois, rappels de salaires pour travail du dimanche et jours fériés, complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, et dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective),
Subsidiairement,
— constater que la société Chambéry Diffusion Presse avait pour activité principale une activité de dépositaire de presse,
— dire que l’activité de dépositaire central de presse n’est pas visée par le champ d’application de la convention collective de logistique de communication écrite directe,
— dire que le Syndicat National des Dépositaires de Presse n’étant pas adhérent à l’organisation syndicale patronale signataire de la convention collective de branche revendiquée, cette dernière n’était pas applicable au sein de la société Chambéry Diffusion Presse,
— dire en tout état de cause que le demandeur ne justifie pas des compétences et fonctions réellement exercées qui relèveraient de la classification revendiquée,
— débouter en conséquence M. X de l’intégralité de ses demandes fondées sur l’application de ladite convention collective (rappels de salaires et 13e mois, rappels de salaires pour travail du dimanche et jours fériés complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, et dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective),
— confirmer ainsi le jugement rendu le 9 février 2017 par le conseil de prud’hommes de Chambéry en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
2. Sur la demande visant à voir à reconnaitre la qualité de co-employeur des sociétés Presstalis et Soprocom :
— constater la dissolution de la société Chambéry Diffusion Presse ainsi que sa radiation au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Chambéry,
— constater la transmission unique du patrimoine de ladite entreprise auprès de son associé unique, la société Soprocom,
— constater l’absence de demande en cause d’appel portant la reconnaissance de la qualité de co-employeur entre les sociétés Chambéry Diffusion Presse et Soprocom,
— rejeter par ailleurs la qualité de co-employeur de la société Presstalis à l’égard de la société Soprocom,
— confirmer en conséquence le jugement rendu le 9 février 2017 par le conseil de prud’hommes de Chambéry en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de reconnaissance de co-employeurs,
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur la violation de l’article L.1224-1 du Code du Travail :
— constater l’absence de transfert de l’activité de dépositaire de presse de la société Chambéry Diffusion Presse vers la société Ocytrans, l’absence de tout transfert d’entité économique autonome de la société Chambéry Diffusion Presse vers la société Ocytrans,
— dire que les conditions cumulatives d’application de l’article L.1224-1 du Code du Travail s’avèrent nullement remplies ni justifiées par le demandeur à l’occasion de son licenciement pour motif économique,
— débouter en conséquence M. X de sa demande visant à voir dire son licenciement sans effet et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer en conséquence le jugement rendu le 9 février 2017 par le conseil de prud’hommes de Chambéry en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles d’hygiène et de sécurité :
— constater que le demandeur ne rapporte la preuve d’aucun préjudice, ni ne produit le moindre élément venant en justifier l’évaluation,
— confirmer en conséquence le jugement rendu le 9 février 2017 par le conseil de prud’hommes de Chambéry en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts,
5. Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile :
— réformer le jugement du 9 février 2017 rendu par le conseil de prud’hommes de Chambéry ,
— débouter M. X de sa demande,
En tout état de cause :
— débouter plus généralement M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X à verser à la société Soprocom la somme de 1000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner la même aux entiers dépens.
La société Soprocom soutient que les salariés connaissaient l’activité principale de la société Chambéry Diffusion Presse, et rien ne les empêchait de revendiquer l’application de la convention collective. Les demandes sont donc prescrites, plus de deux années s’étant écoulées.
La société Chambéry Diffusion Presse ne rentrait pas dans le champs d’application de la convention collective, car elle exerçait l’activité principale de dépositaire de presse, jouant le rôle d’intermédiaire entre l’éditeur et le diffuseur de presse, qui est une activité spécifique non visée par la convention collective.
Le syndicat national des dépositaires de presse n’était pas adhérent à l’organisation patronale signataire de la convention collective.
Le salarié au fond ne rapporte pas la preuve qu’il relevait de la classification indiquée.
Sur le co-emploi, à défaut d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme co-employeur à l’égard du personnel employé par l’autre que s’il existe entre elles, au delà de la coordination économique nécessaire entre les sociétés d’un même groupe, une confusion d’intérêts, d’activités, et de direction se manifestant dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
La société Soprocom ne faisait pas partie du groupe Presstalis lors des licenciements pour motifs économiques notifiés le 4 décembre 2013. La société Presstalis ne détenait que 5 % du capital de la société Soprocom.
Il n’est nullement établi que la société Presstalis s’immiscait dans la gestion économique et sociale de la société Soprocom alors que les demandeurs ont la charge de la preuve sur ce point.
Le directeur de la société Chambéry Diffusion Presse, M. Y n’avait aucun contrat de travail le liant avec la société Presstalis.
Sur la non application de l’article L 1244-1 du code du travail, ces dispositions impliquent la réunion de plusieurs conditions cumulatives retenues par une jurisprudence constante de la cour de cassation.
Il doit exister ainsi une entité économique autonome, constituée d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre.
L’entité économique doit faire l’objet d’un transfert de moyens corporels ou incorporels significatifs nécessaires à la reprise de l’exploitation par le nouvel exploitant.
Cette entité autonome doit après transfert conserver son identité et voir son activité poursuivie.
Or la société Chambéry Diffusion Presse a cessé toute activité de dépositaire de presse, et cette activité est désormais assumée au niveau régional par la société d’Agences et de Diffusion sise à Grenoble.
Il n’y a donc eu aucun transfert d’entité économique autonome.
S’agissant du non respect des règles d’hygiène et de sécurité, il n’est pas possible de disposer de pièces utiles suite à la disparition de la société Chambéry Diffusion Presse, et le demandeur ne produit aucun début de commencement de preuve d’un préjudice.
La société Presstalis et la société Ocytrans par conclusions du 23 septembre 2019 demandent à la cour de :
— rabattre l’ordonnance de clôture,
— confirmer le jugement déféré,
— dire et juger que la société Presstalis n’a jamais été le co-employeur du salarié,
— dire et juger que les conditions d’application de l’article L 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer une somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elles font valoir qu’aucun lien de subordination n’est établi, qu’aucune confusion de direction n’a existé.
Il n’y pas eu de transfert d’un contrat de travail en l’absence de transfert d’une entité économique maintenant son identité.
Par conclusions de procédure M. X et la société Soprocom ont demandé le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 3 novembre 2017.
Compte tenu de l’accord des parties, la cour fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 3 novembre 2017, ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience et prononce une nouvelle clôture à cette même audience.
Motifs de la décision
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;
Attendu que la société SAS Chambéry Diffusion Presse n’a plus d’existence juridique ; qu’aucune condamnation ne pourra donc intervenir à son encontre, précision faite que la société Soprocom vient aux droits et obligations de la société Chambéry Diffusion Presse, l’universalité de son patrimoine ayant été transférée à la société Soprocom ;
Sur le co-emploi des sociétés Soprocom et Presstalis
Attendu qu’il incombe à la partie qui allègue l’existence d’un co-emploi de le prouver ;
Attendu que hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ;
Attendu que la société Presstalis est une société de messagerie de presse dont l’activité est le groupage et la distribution des titres de presse ou périodiques de leurs adhérents auprès de
dépositaires de presse agréés ; qu’elle délivre des mandats de gestion aux dépôts de presse au plan national ;
qu’il convient de rappeler que c’est le Conseil Supérieur des messageries de presse issu de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 qui réglemente la diffusion de la presse ; que le Conseil Supérieur des messageries de presse a décidé le 26 juillet 2012 de réduire le nombre de dépôts de presse qui devront être inférieur ou égal à 63 avant le 31 décembre 2014 ; que l’autorité de régulation de distribution de la presse a rendu exécutoire cette décision ;
que la restructuration du secteur de la presse et en particulier des dépôts de presse ne résulte donc pas d’une stratégie ou d’une réorganisation décidée par la société Presstalis ;
Attendu que la suppression du mandat de la SAS Chambéry Diffusion Presse à laquelle la société Presstalis a pris part en qualité de société diffuseur de presse au niveau national allait nécessairement avoir des conséquences sur la pérennité de la SAS Chambéry Diffusion Presse, ce qui ne signifie pas pour autant que celle-ci n’avait plus d’autonomie et était dirigée en réalité par Presstalis ;
Attendu que le fait que la société Presstalis apparaisse sur son site internet comme s’appuyant sur un réseau de dépôts de presse ne signifie pas non plus que la société Presstalis s’immixe dans la gestion économique et sociale des dépôts de presse ;
Attendu que par ailleurs il rentrait dans le cadre des fonctions de directeur d’un dépôt de presse de se rendre à des réunions au sein de la société Presstalis pour évoquer le mandat du dépôt de presse de Chambéry et son avenir dans le cadre de la réorganisation décidée au niveau national ; qu’une telle situation n’implique en rien que le directeur de la société Chambéry Diffusion Presse était soumis aux directives de la société Presstalis ;
Attendu que le salarié fait état toutefois d’un certain nombre d’éléments qu’il convient d’examiner afin de rechercher si un co-emploi peut en résulter ;
que si M. Y en répondant à une question lors d’une réunion avec les délégués du personnel a précisé qu’il ne devait rendre des comptes qu’à son employeur Presstalis, il convient de relever qu’il ressort du contrat de travail de M. Y qu’il avait été engagé par la société Soprocom pour diriger le dépôt de presse de Chambéry ; qu’il a été détaché par la société Soprocom auprès de la société Chambéry Presse Diffusion pour exercer ces fonctions de directeur ; que la société Soprocom produit des bulletins de salaire de janvier et décembre 2013 montrant que M. Y était rémunéré par cette société en qualité de directeur de dépôt ; que la seule réponse de M. Y lors d’une réunion avec les délégués du personnel si surprenante qu’elle soit n’est pas suffisante pour caractériser une confusion de direction entre la société Presstalis et la société Chambéry Presse Diffusion, d’autant qu’aucun autre élément produit ne prouve que la société Presstalis imposait ses décisions en terme d’organisation du travail, de salaires, de recrutements et de rupture des contrats de travail aux sociétés Soprocom et Chambéry Diffusion Presse ; qu’au contraire, c’est la société Chambéry Diffusion Presse qui a procédé aux licenciements économiques, et recherché un reclassement interne au groupe Soprocom dont ne fait pas partie Presstalis, puis un reclassement externe auprès de la société Ocytrans ;
qu’aucune pièce versée par le salarié ne prouve que les indemnités de rupture ont été négociées au siège social de la société Presstalis et que celle-ci soit intervenue à quelque moment que se soit dans la procédure de licenciement ;
Attendu que dans une fiche de personnalité Linkedin éditée le 17 septembre 2014, M. Y se présente en qualité de directeur de Presstalis et de directeur 'chez société d’agence et de diffusion’ ; que cette fiche est toutefois postérieure au licenciement des salariés et à la dissolution de la société Chambéry Diffusion Presse intervenue le 27 juin, 2014 ; que cette fiche ne caractérise pas l’existence d’une confusion de direction à l’époque des licenciements ;
que la clientèle de la société Chambéry Diffusion Presse n’était pas la même que celle de la société Presstalis, la société Chambéry Diffusion Presse exerçant sur le bassin chambérien en vertu d’un mandat de presse ;
Attendu qu’enfin la société Presstalis ne détenait que 5 % du capital de la société Soprocom, ce qui ne la plaçait pas dans une situation de contrôle capitalistique à son égard ; qu’en tout cas le seul contrôle du capital par une société ne suffit pas à établir que celle-ci a la qualité de co-employeur, encore faut-il établir ou démontrer, en dehors de la preuve d’un lien direct de subordination, une immixtion directe dans la gestion économique et sociale de la société ;
Attendu que s’il existe entre les sociétés en cause des liens de proximité et que M. Y semble avoir fait carrière dans des sociétés de presse, y compris au sein de la société Presstalis, cela n’est pas suffisant pour établir que la société Presstalis s’abritait derrière des sociétés écran lors du recrutement des salariés et des ruptures du contrat de travail et se comportait en qualité de co-employeur des salariés de la société Chambéry Diffusion Presse ;
Attendu que dans ces conditions la société Presstalis ne peut être retenue en qualité de co-employeur ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur l’application de la convention collective de logistique de communication
Attendu sur la prescription que les bulletins de paie mentionnent au titre de la convention collective, 'code du travail', ce qui signifie que l’employeur considérait qu’il n’y avait pas de convention collective applicable à la relation de travail ;
que toutefois une telle interprétation ne va pas de soi ; qu’il ne peut être exigé que les salariés lors de l’exécution de leur contrat de travail doivent effectuer des vérifications juridiques sur l’application éventuelle d’une convention collective ;
qu’ils n’ont eu connaissance de la possible application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de publicité directe et de son extension qu’après la rupture de leur contrat de travail lorsqu’ils ont engagé une action en justice ;
que dans ces conditions le délai de prescription n’avait pas couru antérieurement à leur action en justice ; que la demande de rappels de salaires n’est donc pas prescrite ;
Attendu que la convention collective nationale de logistique de communication écrite a pour champs d’application les entreprises dont l’activité principale est la logistique de la communication écrite directe fournissant aux entreprises l’une des prestations de services suivantes :
— gestion informatisée de fichiers et/ou édition des documents adressés ;
— conditionnement des documents de gestion, envois de journaux et périodiques aux abonnés, messages publicitaires adressés ou non adressés, groupage, routage de catalogues ;
— façonnage des documents fournis ;
— colisage et expédition ;
Que ces activités sont essentiellement répertoriées, suivant la nomenclature d’activités française (NAF) : 74.8 G Routage, 64.1 C Autres activités du courrier ; qu’elles peuvent occasionnellement se trouver répertoriées aux codes 72.3 Z Traitement des données et 74.8 K Services annexes à la production ;
Attendu qu’en application de l’article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur ;
Et attendu que le secteur d’activité de la SAS Chambéry Diffusion Presse correspond au code 4618Z intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques ; que ce code n’est pas celui du routage code NAF 748 G visé par convention collective de la logistique de communication écrite directe ;
Attendu que la SAS Chambéry Diffusion Presse gérait un dépôt de presse ;
qu’il ressort du dossier d’information sur le projet de licenciement pour motif économique de la SAS Chambéry Diffusion Presse que celle-ci 'a pour vocation de distribuer la presse quotidienne et magazine, sur sa zone de chalandise à Chambéry et sur sa périphérie telle que définie par la commission du réseau du Conseil supérieur des Messageries de Presse’ ;
que les extraits K bis mentionnent au titre de l’activité 'la distribution de presse dans le cadre des conventions consenties par les entreprises de presse, organismes de messagerie et leurs mandataires. Dépositaire central de presse’ ;
qu’il n’y a pas d’autres activités répertoriées dans ces documents dont la teneur n’est pas contestée par les salariés ;
Attendu que par ailleurs le syndicat national des dépositaires de presse dans un courrier du 7 juin 1999 expose que les dépositaires de presse sont des grossistes en presse intermédiaires entre les éditeurs et les messageries de presse et un réseau de points de vente ; qu’il précise qu’ils ne sont pas propriétaires de la marchandise qui leur est confiée et perçoivent une commission sur la presse vendue ; qu’il conclut que 'beaucoup de dépositaires se sont vu attribuer autoritairement le code 748 G (routage) qui ne correspond en aucune façon à leur activité principale…' ;
que le nouveau code NAF 4618 Z prévu par la nouvelle nomenclature applicable depuis le 1er janvier 2008 correspondant aux intermédiaires spécialisés dans la presse est mentionné sur les bulletins de paie des salariés ; que ce code n’est pas visé par la convention collective de logistique de la communication écrite ;
Attendu qu’il est dès lors établi que la société Chambéry Diffusion Presse avait pour activité principale l’activité de dépositaire de presse chargé de répartir les journaux et publications et de livrer les diffuseurs de presse vendant directement ces journaux et publications au public ;
qu’il n’est établi par aucune pièce versée par le salarié que la société Chambéry Diffusion Presse a exercé des activités relevant de la convention collective de logistique de la communication écrite ;
Attendu que la société Chambéry Diffusion Presse n’avait donc pas pour activité principale l’activité de logistique telle que définie dans la convention collective ;
Attendu enfin que le salarié est mal fondé à exciper de l’arrêté d’extension de la convention collective de la logistique de la communication écrite, le syndicat représentatif des dépôts de presse n’étant pas signataire de cette convention collective ;
Attendu que le jugement ayant rejeté les prétentions du salarié sur ce point sera confirmé, y compris au titre de la demande de dommages et intérêts pour non respect de la convention collective ;
Sur l’application de l’article L 1224-1 du code du travail
Attendu que l’article L1224-1 du code du travail prévoit que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ;
Que ces dispositions s’appliquent, même en l’absence de lien de droit entre les employeurs successifs, dès lors qu’il y a transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise ;
Attendu qu’en l’espèce, la société Chambéry Diffusion Presse a cessé son activité et a été dissoute le 27 juin 2014, le patrimoine ayant été transmis à l’associé unique la société Soprocom ;
que la société Chambéry Diffusion Presse a été radiée le 11 septembre 2014 ;
Attendu qu’il est nécessaire que la même activité soit poursuivie ou reprise ; que l’entité doit conserver son identité ; que les éléments tant corporels qu’incorporels doivent être transférés ;
Attendu que la société Ocytrans ne bénéficie pas du mandat lui permettant d’exercer l’activité de dépositaire de presse, seul l’établissement de la société d’agences et de Diffusion de Grenoble s’étant vu confier ce mandat depuis la décision du Conseil supérieur des messageries de la presse en date du 6 novembre 2013 ; que la société Ocytrans ne gère donc pas un dépôt de presse comme le faisait la SAS Chambéry Diffusion Presse ; qu’en outre aucun élément du dossier n’établit que l’activité soit la même que celle exercée auparavant ;
Attendu que si la société Ocytrans est une filiale de la société Ocyto, laquelle est une filiale de la société Presstalis, ces liens capitalistiques ne suffisent pas en eux mêmes à prouver que la SAS Chambéry Presse et la société Ocytrans se soient entendues frauduleusement pour faire échec aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail ; qu’en outre quand bien même le salarié établirait que la société Ocytrans exercerait une activité similaire, et exécuterait des prestations en sous-traitance du dépôt de presse de Grenoble, ce qu’il ne fait pas, la société Ocytrans n’est pas personnellement détentrice d’un mandat de dépositaire de presse ; qu’il ne peut être considéré qu’un transfert avec la même identité ait été réalisé ;
que dès lors un transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise n’est pas établi; que les contrats de travail n’ont pas été transférés ;
Attendu que dans ces conditions, les licenciements prononcés par la société Chambéry Diffusion Presse étaient valables comme reposant sur un motif économique, constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
que le jugement sera là encore confirmé ;
Sur l’obligation de sécurité
Attendu que l’employeur, tenu en application de l’article L. 4121-1 du même code d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité ;
que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes» ;
Attendu que le compte rendu de la réunion entre la direction et les délégués du personnel fait état de la réparation des toilettes, un délégué demandant : à quand la réparation des toilettes’ qu’il est répondu par le directeur qu’ 'un artisan est venu hier matin relever les travaux à effectuer et doit présenter son devis au propriétaire, en attendant je bloque les loyers’ ; que ces éléments établissent que l’employeur a pris des mesures afin de faire réparer les toilettes ; qu’il n’est pas établi par la seule pièce produite sur ce point, que la demande de travaux ait été tardive, les salariés ne versant aucune pièce quant à la date d’apparition des désordres ; qu’il n’est dès lors pas établi que l’employeur ait été défaillant ;
Attendu que s’il ressort d’une lettre de l’inspection du travail en date du 26 janvier 2012 que le diagnostic amiante n’a pas pu être présenté et que le rapport de repérage avant travaux du 12 décembre 2007 mentionne que les plaques ondulées en fibro-ciment sont amiantées ainsi que les faux plafonds, le salarié n’établit par aucune pièce d’une part les circonstances dans lesquelles il aurait pu être exposé à l’amiante et d’autre part le préjudice en résultant ;
Attendu que faute pour le salarié d’établir ou de démontrer que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et l’existence d’une préjudice, c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a rejeté la demande de dommages et intérêts ;
Attendu que le salarié succombant à toutes ses demandes sera tenu aux dépens de première instance et d’appel ;
Attendu que les demandes au titre de l’article 700 du CPC de la société Soprocom et de la société Presstalis seront rejetées pour des motifs tirés de l’équité ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes en date du 9 février 2017 sauf en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties ;
Statuant à nouveau sur ce point ;
DIT que M. X sera tenu aux dépens de première instance ;
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;
DÉBOUTE les sociétés Soprocom et Presstalis de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X aux dépens de première instance et d’appel .
Ainsi prononcé publiquement le 24 Octobre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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