Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1490 du 11 décembre 2014 - art. 1
I. – Une commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de représentants de la métropole et de représentants de la collectivité qui transfère une partie de ses compétences à la métropole en application des IV ou V de l'article L. 5217-2.
II. – Pour l'évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par la région, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil régional.
III. – Pour l'évaluation des charges afférentes aux compétences transférées par le département, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil départemental.
IV. – Dans tous les cas, la commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre, qu'il a au préalable désigné.
V. – La commission est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.
Elle ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
L4122-1-1 (M) Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5217-17 (M) Modifie Code général des collectivités territoriales - art. […] L5741-2 (V) Modifie Code général des collectivités territoriales - art. […] L. 273-1, LO. 273-2, L. 273-3, […] L. 273-10, L. 273-11, L. 273-12 Article 34 Lorsqu'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre en vigueur au 1er janvier 2014 : 1° Soit l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est installé à la même date, dans les conditions prévues au II de l'article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, […]
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