Article L3334-18 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 décembre 2011 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L3335-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 123

I. ― A compter de 2011, il est créé un Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues aux II et III. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions du V.

II. ― Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant des droits perçus l'année précédente est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.

La fraction du montant par habitant excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l'ensemble des départements fait l'objet d'un prélèvement en fonction de taux progressifs. Le prélèvement est ainsi calculé :

― tous les départements contributeurs sont prélevés d'un montant égal à 10 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département ;

― pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, un prélèvement additionnel égal à 12 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé ;

― pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à deux fois le montant par habitant des droits de l'ensemble des départements, un second prélèvement additionnel égal à 15 % de la différence entre le montant par habitant des droits du département et deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé.

III. ― Un second prélèvement est calculé selon les modalités suivantes :

1° Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :

a) La somme des droits mentionnés au I perçus par un département au cours de l'année précédente ;

b) Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des deux années précédant celle mentionnée au a.

Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au b est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2009 à 2010 les montants mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

2° Le département fait l'objet d'un second prélèvement lorsqu'il répond, au titre d'une année, aux deux conditions suivantes :

a) La différence mentionnée au 1° du présent III est supérieure à la moyenne mentionnée au b du même 1° multipliée par deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année précédente, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ;

b) Le montant par habitant des droits mentionnés au I perçus par le département l'année précédente est supérieur à 0,75 fois la moyenne nationale du montant par habitant de ces mêmes droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.

Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au a du présent 2°.

IV. ― Les prélèvements définis aux II et III sont effectués sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1. Le montant prélevé au titre de chacun des deux prélèvements calculés aux II et III ne peut excéder, pour un département contributeur, 5 % des droits perçus au titre de l'année précédente.

V. ― Les ressources du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements.

Les ressources du fonds sont réparties :

1° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;

2° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département, multiplié par la population du département ;

3° Pour un tiers au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par l'ensemble des départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu par le département.

VI. ― Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.

VII. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 30 décembre 2011

Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juin 2018

celles prévues par l'article L. 2333-9 applicables aux autres communes ; que les règles de détermination de ce tarif maximal dérogatoire sont fixées par les paragraphes B et C de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales ; qu'aux termes des paragraphes B et C de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant de la loi du 4 août 2008 susvisée : « B. - Pour chaque commune, est déterminé un tarif de référence […] L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, doit être déclaré contraire à la Constitution ; […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 décembre 2017

Les dégrèvements résultant de l'application des 1° à 3° sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. […] Code général des collectivités territoriales PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES CHAPITRE IV : Autonomie financière - Article L. […] Considérant que, pour assurer la mise en oeuvre de cette disposition, la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 a inséré dans le code général des collectivités territoriales les articles L.O. 1114-1 à L.O. 1114-4 ; 95. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2017

prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce qu'il aurait été fait application au-delà de 2011 des dispositions du paragraphe 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, […] III. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3334-18 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de l'article 123 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : « I. - À compter de 2011, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Conseil constitutionnel, décision n° 2012-255/265 QPC du 29 juin 2012, Départements de la Seine-Saint-Denis et du Var [Fonds national de péréquation des droits de…
Conformité

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 avril 2012 par le Conseil d'État (décision n° 356633 du 4 avril 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le département de la Seine-Saint-Denis relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3334-18 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

 Lire la suite…
  • Département·
  • Collectivités territoriales·
  • Onéreux·
  • Montant·
  • Ressources propres·
  • Mutation·
  • Critère·
  • Recette fiscale·
  • Conseil constitutionnel·
  • Charge publique

2Tribunal administratif de Toulon, 29 mars 2012, n° 1200170

[…] l'article L.3334-18 du code général des collectivités territoriales, devenu l'article L.3335-2 du même code par l'effet de l'article 138 de la loi de finances pour 2012 n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, met en place un mécanisme de péréquation horizontale des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements ; qu'un tel dispositif n'est pas constitutionnel, […]

 Lire la suite…
  • Département·
  • Constitutionnalité·
  • Loi de finances·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil constitutionnel·
  • Question·
  • Conseil d'etat·
  • Autonomie financière·
  • Conseil·
  • Dispositif

3Tribunal administratif de Toulon, 6 novembre 2012, n° 1200170
Désistement

[…] Vu, enregistrée le 4 juin 2012, la décision par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a renvoyé au Conseil Constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 3334-18 du code général des collectivités territoriales dans sa version antérieure à la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Constitutionnalité·
  • Finances·
  • Collectivités territoriales·
  • Question·
  • Onéreux·
  • Conseil constitutionnel·
  • Désistement d'instance·
  • Conseil d'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).