Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE VI : Avances et emprunts
Article L3336-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2011
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Version30/12/2011
Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 144 (V)
Le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie est applicable au département.
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En effet, l'article 31 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 prévoit que, par dérogation aux dispositions du I de l'article 1639 A du code général des impôts et du premier alinéa de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, […] le ministre de l'économie et des finances peut accorder des avances aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme (articles L. 2336-2 du CGCT pour les communes, L. 3336-1 du CGCT pour les départements et L. 4333-1 du CGCT pour les régions).
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