Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics
Sous-section 1 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'exécution de leurs dépenses
Paragraphe 1 : Dispositions comptables et financières
Article D1611-22 du Code général des collectivités territoriales
Version13 mai 2011
>
Version17 décembre 2015
Entrée en vigueur le 17 décembre 2015
L'organisme mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.