Article L7122-18 du Code général des collectivités territoriales
Article L7122-17
Article L7122-19
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

NOTA

Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

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Décision1

[…] 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — les deux délibérations du 7 juin 2019 et du 13 avril 2021 méconnaissent le droit à l'information des conseillers territoriaux prévu par les dispositions de l'article L. 7122-18 du code général des collectivités territoriales dès lors que la collectivité territoriale de Guyane n'a pas défini précisément son besoin et les modalités du financement ;

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