Article L7222-16 du Code général des collectivités territoriales
Article L7222-15
Article L7222-17

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents ou le représentant d'un groupe d'élus le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l'assemblée de Martinique peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.

Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

NOTA

Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

Commentaire1

1Différence juridique entre la notion d'élection et celle de nomination lors des délibérations d'une collectivité territoriale
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

[…] plurinominal, à deux tours dans les communes de moins de 1 000 habitants (articles L. 252 et suivants du code électoral), […] à deux tours avec prime majoritaire dans les communes de 1 000 habitants et plus (articles L. 260 et suivants du code électoral). L'élection confère un mandat de six ans aux conseillers municipaux ainsi désignés. […] Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit également que le maire et les adjoints sont élus (articles L. 2122-7 et suivants du CGCT). […] L. 4132-14, LO 6221-16, […] L. 7122-15, L. 7222-16 du CGCT).Il convient dès lors de se référer au cas par cas à la disposition concernée du CGCT afin de déterminer à quoi renvoie la nomination en cause.

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