Article L7224-16 du Code général des collectivités territoriales
Article L7224-15
Article L7224-17
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

NOTA

Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

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Décisions2

[…] 16 avril 2020, […] l'article L . 7251-1 cité précédemment du code général des collectivités territoriales donne compétence exclusive à l'assemblée de Martinique pour régler par ses délibérations les affaires relevant du développement culturel de la Martinique et de la préservation de son identité. Si les dispositions citées précédemment des articles L. […]. 7224 -14 donnent compétence au président du conseil exécutif pour préparer et exécuter les délibérations de l'assemblée de Martinique ainsi […]

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[…] enregistrés les 3 avril 2020, 16 avril 2020, […] d'une part, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, […] D'autre part, l'article L. 7231-1 du code général des collectivités territoriales dispose : "Les délibérations de l'assemblée de Martinique et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au régime […] dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des communes (…)« . L'article L. 7224-9 du même code dispose : »Le président du […] l'assemblée de Martinique du 14 janvier 2016 en application de l'article L. 7224-16 du code général des collectivités territoriales, […]

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