Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-2065 du 30 décembre 2011 - art. 1
Les montants mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1311-10 sont fixés par arrêté du ministre chargé du domaine.
[…] — l'enquête publique préalable ne s'est pas déroulée conformément aux dispositions des articles R. 11- 4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en raison de l'insuffisance de la publicité de l'avis d'ouverture de l'enquête publique qui n'a pas fait l'objet d'une publication nationale et parce qu'il n'a pas été justifié de sa publication dans les journaux Le Parisien et Les Echos ou par voie d'affiches dans les communes désignées par le préfet, […] leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales. » ;
[…] 135-02-04-02 […] Considérant, en second lieu, que les articles L. 1311-9, L. 1311-10 et R. 1311-4 du code général des collectivités territoriales prévoient que les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature d'un loyer annuel, charges comprises, égal ou supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, […]
[…] En premier lieu, en vertu de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, tout membre du conseil municipal a le droit, […] De même, l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales prévoit que les projets d'opérations immobilières mentionnées à l'article L. 1311-10 du même code, lorsqu'ils sont poursuivis notamment par les collectivités territoriales, […] parmi les projets d'opérations immobilières concernés, les acquisitions d'immeubles d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, laquelle est le ministre chargé du domaine en vertu de l'article R. 1311-4 du même code. L'article 2 de l'arrêté […] 4. […]
Article R1211-9 La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales. […] Article R1211-10 L'avis du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les offices publics de l'habitat est formulé selon les règles fixées à l'article R. 451-10 du code de la construction et de l'habitation. Source : DILA, 29/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
Lire la suite…