Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature d'un loyer annuel, charges comprises, égal ou supérieur à un montant fixé par l'autorité administrative compétente ;
2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en pleine propriété, d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur ;
3° Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.
S'agissant de la saisine des services du domaine, les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 du CGCT doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'État lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. […] S'agissant de la délibération du Conseil municipal, l'article L. 2122-21 du CGCT prévoit que le maire exerce des attributions au nom de la commune. […]
Lire la suite…[…] mais ce pouvoir, qui découle d'un souci de bonne administration, est encadré par le législateur en fonction de critères tels que la situation de précarité de l'administré et sa bonne foi (cf. notamment l'article L. 247 du livre des procédures fiscales et l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles). […] Il invoque les dispositions législatives de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettant aux communes de mettre les locaux communaux à disposition d'associations ou de partis politiques, […] les articles L. 1311-9 et L. 1311-10 du CGCT soumettent à la consultation de l'autorité compétente de l'Etat, […]
Lire la suite…[…] 10 juillet 2008 et 4 juillet 2013 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales » ; que l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les projets d'opération immobilière mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, […]
[…] aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit () à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. […] aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, […] Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes : « Les montants prévus au 2° de l'article L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales, […] à son notaire le 10 juin 2022 et à l'acquéreur évincé le 13 juin 2022. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1311-9 du code général des collectivités territoriales : « Les projets d'opérations immobilières mentionnées à l'article L.1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. (…) » ; […] Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
S'agissant de la saisine des services du domaine, les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 du CGCT doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'État lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. […] S'agissant de la délibération du Conseil municipal, l'article L. 2122-21 du CGCT prévoit que le maire exerce des attributions au nom de la commune. […]
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