Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 9
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3213-2 est le directeur départemental des finances publiques.
Article R3222-3 Les projets d'échanges d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 3222-2 donnent lieu à avis du directeur départemental des finances publiques conformément aux dispositions des articles R. 2241-2, R. 3213-1-1, R. 4221-2, R. 5211-13-1 et R. 5722-2 du code général des collectivités territoriales. Source : DILA, 29/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
Lire la suite…[…] présentée par le PREFET DE MAYOTTE qui demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.554-1 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.3213-2 du code général des collectivités territoriales : « Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. […] qu'aux termes de l'article R.3213-1-1 du même code : « L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L.3213-2 est le directeur départemental des finances publiques. » ;
[…] présentée par le PREFET DE MAYOTTE qui demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.554-1 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.3213-2 du code général des collectivités territoriales : « Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. […] qu'aux termes de l'article R.3213-1-1 du même code : « L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L.3213-2 est le directeur départemental des finances publiques. » ;
[…] 24-02-02-01 […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune. (…) Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. […] et qu'aux termes de l'article R. 3222-3 du code général des propriétés publiques : « Les projets d'échanges d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, […] R. 3213-1-1, […] L. 3213-2, […]
Article R3221-6 Les projets de cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 3221-1, donnent lieu à avis du directeur départemental des finances publiques conformément aux dispositions des articles R. 2241-2, R. 3213-1-1, R. 4221-2, R. 5211-13-1 et R. 5722-2 du code général des collectivités territoriales. […] Article R3221-7 Les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, pour des opérations de cessions immobilières réalisées dans la région d'Ile-de-France, […]
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