Entrée en vigueur le 1 novembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-648 du 27 mai 2020 - art. 1
En application de l'article L. 2223-25-1, l'exercice des professions suivantes du secteur funéraire est subordonné à la détention d'un diplôme comprenant une formation théorique et une évaluation pratique :
– maître de cérémonie, chargé de la coordination du déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation d'un défunt ;
– conseiller funéraire et assimilé, chargé de déterminer directement avec les familles l'organisation et les conditions de la prestation funéraire.
Les dirigeants et les gestionnaires sont titulaires du diplôme permettant d'exercer la profession de conseiller funéraire et assimilé.
Au terme de la session d'examens, le jury transmet la liste des diplômés au secrétariat du Conseil national des opérations funéraires . La liste des diplômés est publiée une fois par an au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.
Pour aller plus loin : articles L. 2223-25-1 et D. 2223-55-2 du Code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Pour aller plus loin : articles L. 2223-23 et D. 2223-55-2 du Code général des collectivités territoriales. Formation Pour exercer légalement son activité, le gestionnaire d'un établissement funéraire doit, dans les douze mois à compter de la date de création de son établissement, obtenir un diplôme. […] Pour aller plus loin : article D. 2223-55-3 et suivants du Code général des collectivités territoriales ; arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire. […] Pour aller plus loin : articles L. 2223-23 et L. 2223-47 du Code général des collectivités territoriales. […] Pour aller plus loin : articles L. 2223-48 et L. 2223-50 du Code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — l'habilitation a été délivrée sur la base d'un dossier qui ne satisfaisait pas aux conditions fixées par les articles L. 2223-23 et suivants et D. 2223-55-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, s'agissant notamment de l'exigence du diplôme de conseiller funéraire et de la qualification de dirigeant d'entreprise funéraire dont doit justifier M me Z, dirigeante de TCM ; le diplôme invoqué par celle-ci doit être regardé comme un faux ou comme ayant été obtenu par la fraude ; […]
L'article L. 2223-25-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : « Les agents qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles ou qui participent personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires prévues par les 2°, 3°, 6° et 8° de l'article L. 2223-19 sont titulaires d'un diplôme national, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2223-45. […] L'article D. 2223-55-2 du CGCT dispose par ailleurs que : « Au terme de la session d'examens, le jury transmet la liste des diplômés au secrétariat du Conseil national des opérations funéraires. […]
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