Entrée en vigueur le 1 novembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-648 du 27 mai 2020 - art. 1
Outre les enseignements théoriques définis à l'article D. 2223-55-3, une formation pratique est réalisée au sein d'une entreprise, d'une régie ou d'une association habilitée conformément à l'article L. 2223-23. Pour chaque candidat, cette formation fait l'objet d'une convention conclue entre l'organisme de formation et l'entreprise, la régie ou l'association.
La durée de la formation pratique est fixée à 140 heures.
La formation mentionnée au premier alinéa vise à vérifier la capacité opérationnelle du candidat par une mise en situation professionnelle et par la validation d'un minimum de cas pratiques listés par l'arrêté mentionné à l'article D. 2223-55-4. Au terme de la période de formation pratique, le dirigeant ou le gestionnaire de l'entreprise, de la régie ou de l'association procède à une évaluation écrite du candidat.
Le résultat de cette évaluation est transmis à l'organisme de formation chargé de la formation théorique.
Article D2223-55-6 La délivrance du diplôme confère à son titulaire l'aptitude professionnelle à l'exercice de la profession considérée. Le diplôme est délivré par le jury prévu à l'article D. 2223-55-11, […] à titre accessoire, à des activités de recrutement pour le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Article D2223-55-13 Les maîtres de cérémonie pouvant se prévaloir des dispositions de l'article R. 2223-50 sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1. […] Article D2223-55-14 Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés, […]
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