Article L2223-23 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version21/12/2008
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Version24/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L362-2-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2011

Modifié par : LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 6

Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat.

Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :

1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2223-24 ;

2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents. Dans le cas d'une régie non dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, seuls les personnels de la régie doivent justifier de cette capacité professionnelle ;

3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ;

4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;

5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.

L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.

Le contrôle de la conformité aux prescriptions mentionnées aux 3° et 5° est assuré par des organismes accrédités dans des conditions fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2011
51 textes citent l'article

Commentaires46


www.lagazettedescommunes.com · 16 février 2023

M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 16 février 2023

Aux termes de l'article L. 2223-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), […] conformément aux dispositions de l'article L. 2223-23 du CGCT. L'article L. 2223-45 du même code dispose qu'un décret prévoit les conditions dans lesquelles un diplôme national de thanatopracteur est délivré et exigé pour bénéficier de cette habilitation (décret n°2010-516 du 18 mai 2010 et arrêté du 10 février 2022 modifiant l'arrêté du 18 mai 2010). […]

En outre, l'article R. 2223-60 du CGCT prévoit que « la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer les soins de conservation, […]

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www.lagazettedescommunes.com · 27 janvier 2023
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Décisions72


1Tribunal administratif de Lyon, 25 mai 2023, n° 2303742
Annulation

[…] Selon l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales : " Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : / 1° Le transport des corps avant et après mise en bière ; / 2° L'organisation des obsèques ; / 3° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 ; / 4° La fourniture des housses, […] Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23. "

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    2Tribunal administratif de Lille, 12 juillet 2013, n° 1200799
    Rejet

    […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. » ; […] le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort. » ; qu'aux termes de l'article L. 2223-13 de ce code : « Lorsque l'étendue des cimetières le permet, […] Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23. » ; […]

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    • Commune·
    • Cimetière·
    • Maire·
    • Justice administrative·
    • Préjudice moral·
    • Famille·
    • Funérailles·
    • Père·
    • Réparation du préjudice

    3Tribunal administratif de Nantes, 13 mai 2014, n° 1205017
    Rejet

    […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales : « (…) les entreprises (…) qui, habituellement, sous leur marque ou non, (…) assurent l'organisation des funérailles doivent être habilitées à cet effet selon des modalités et une durée prévue par décret en Conseil d'Etat (…) ; et qu'aux termes de l'article R. 2223-74 du même code : « La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet. / Le dossier de demande de création ou d'extension d'une chambre funéraire comprend obligatoirement : – une notice explicative ; – un plan de situation ; – un projet d'avis au public détaillant les modalités du projet envisagé. […]

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