Entrée en vigueur le 24 mars 2011
Modifié par : LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 6
Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat.
Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :
1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2223-24 ;
2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents. Dans le cas d'une régie non dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, seuls les personnels de la régie doivent justifier de cette capacité professionnelle ;
3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ;
4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;
5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
Le contrôle de la conformité aux prescriptions mentionnées aux 3° et 5° est assuré par des organismes accrédités dans des conditions fixées par décret.
Cass.com du 13 novembre 2025, n°23-22.932 Lorsqu'il statue en référé, le juge doit apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite. […] Dans cette affaire, une société de pompes funèbres reprochait à une concurrente l'utilisation du terme « catholique » dans sa dénomination commerciale, estimant que cette mention portait atteinte au principe de neutralité du service public. […] Enfin, elle rappelle que ce service public peut être assuré par les communes, directement ou par gestion déléguée, mais aussi par toute entreprise ou association titulaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 du Code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…En outre, Il résulte des dispositions de l'article L2223-23 du CGCT que cette habilitation ne peut être accordée que postérieurement à la réalisation des installations techniques dès lors qu'il incombe au préfet de vérifier celles-ci avant de la délivrer. Enfin, le cahier des charges, […] être considérée comme une modification de la concession elle-même, au sens de l'article 43, paragraphe 5, de la directive 2014/23. […] La commune concédante a saisi le juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du CJA, […]
Lire la suite…[…] M me A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'avis de sommes à payer émis le 2 décembre 2025 par le maire de la commune de Ennevelin correspondant à des frais de funérailles pour un montant de 1 903, […] Aux termes de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales : « Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : /1° Le transport des corps avant et après mise en bière ; / 2° L'organisation des obsèques ; […] Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23. ».
[…] — l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales prévoit que les établissements de santé doivent disposer d'une chambre mortuaire ; que l'article R. 2223-91 du même code prévoit que ces chambres mortuaires sont directement gérés par les établissements de santé ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières » ; […] à toute autre opération consécutive au décès » ; qu'aux termes de l'article R. 2213-2 du même code : « En tous lieux, l'opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-23 munit, sans délai, […]
[…] - la créance repose sur l'engagement de la responsabilité de la commune sur le fondement des articles L. 1112-76 II du code de la santé publique et L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales, alors que l'existence d'une faute n'est pas démontrée, […] D'une part, aux termes de l'article R. 2223-90 du code général des collectivités territoriales : « Les établissements de santé publics ou privés doivent disposer au moins d'une chambre mortuaire dès lors qu'ils enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à deux cents. ». […] Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23. ». […]
Selon l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, le service public extérieur des pompes funèbres peut être assuré par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée, ainsi que par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation préfectorale, prévue à l'article L. 2223-23 du même code. La société E. exerce une activité de pompes funèbres.
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