Entrée en vigueur le 1 novembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-648 du 27 mai 2020 - art. 1
Dans chaque département, le préfet établit une liste des personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury. Leur nombre est défini en fonction de la population totale du département concerné, selon les modalités suivantes :
– département dont la population est inférieure à 500 000 habitants : 15 personnes au moins ;
– département dont la population est égale ou supérieure à 500 000 et inférieure à un million d'habitants : 20 personnes au moins ;
– département dont la population est égale ou supérieure à un million d'habitants : 30 personnes au moins.
Ces listes sont actualisées tous les trois ans, sans préjudice du remplacement des personnes décédées ou ayant déménagé hors du département. Elles permettent aux organismes de formation de respecter la parité entre les femmes et les hommes lors de la constitution des jurys.
[…] que ces véhicules ne pouvaient être pris en compte dans l'habilitation délivrée le 24 février 2016 sans méconnaître les conditions de visite de conformité prévues par les articles D.2223-114 et D 223-120 du CGCT. […] — les véhicules visés dans la demande et autorisés le 24 février 2016 avaient fait l'objet le 8 avril 2013 d'une visite de conformité valable trois ans et devront donc à nouveau être examinés le 9 avril 2016 au plus tard. […] — en application des dispositions de l'article L.2223-23 du CGCT le préfet aurait du s'assurer, […] alors que la désignation des membres du jury doit se faire conformément aux articles D.2223-55-9 et 10 du CGCT ; […] ainsi qu'en dispose l'article D.2223-55-3 du CGCT, […] — le code général des collectivités territoriales ;