Infirmation partielle 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 6 oct. 2021, n° 21/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00270 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 juillet 2020, N° 2019020907 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 06 OCTOBRE 2021
DÉFÉRÉ
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00270 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLTX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019020907
APPELANTE
S.A.R.L. Z PARTNERS
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE,
sous le numéro B 751 896 473
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1924
INTIMEE
SAS SELECTOUR ENTREPRISE
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE,
sous le numéro 392 715 801
[…]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Représentée par Me Alain BENSOUSSAN de la SELAS ALAIN BENSOUSSAN SELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0241, Substitué par Me BOUNOT Virginie, avocat au barreau de
PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère
Mme X Y, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame X Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre et par Mme Sihème MASKAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Selectour entreprise (ci-après « Selectour ») est la filiale opérationnelle de la coopérative Selectour, précédemment AS Voyage, et offre aux entreprises adhérant à la coopérative, des produits et services destinés à améliorer l’exercice de leur activité.
La société Z Partners (ci-après « Z ») est le concepteur, l’éditeur et le propriétaire du logiciel DO YOUR TRAVEL (« DYT »), spécifiquement dédié aux professionnels du tourisme.
La société Z distribue le logiciel DYT offrant une interface sous forme de plate forme fonctionnant en mode externalisé (ASP), entre agences de voyages, d’une part, et relais locaux partenaires (dits réceptifs), d’autre part. Moyennant le paiement d’une redevance d’utilisation, les agences de voyages ont un accès direct et sécurisé 24h24 en plusieurs langues, à toute l’offre localement centralisée par lesdits réceptifs. Le coût est supporté par les réceptifs qui payent leur référencement et l’accès que leur donne l’agence de voyages à la plate forme.
Par contrat conclu le 19 juillet 2013 pour une durée de trois ans, reconductible tacitement par période
de trois ans, la société Z a consenti à la société AS Voyage devenue Selectour une licence
d’utilisation du logiciel DYT, intitulé « HIP RECEPTIF », comprenant à la fois le logo et la charte
graphique de Selectour.
Le 12 mars 2018, la société Selectour a informé la société Z de la cessation d’utilisation du logiciel à compter du 1er janvier 2019.
Le 26 septembre 2018, la société Selectour a informé la société Z du non-renouvellement du contrat à son échéance du 19 juillet 2019.
Par acte du 28 mars 2019, la société Z a assigné la société Selectour devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir principalement condamnée au règlement de la facture n°20190102-00415 sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au versement de la somme de 147.870 euros sur le fondement de l’article L.442-6, I du code de commerce et subsidiairement, au versement de la somme de 242.350 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
Par jugement du 06 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a:
Débouté la SARL Z PARTNERS de sa demande au titre du paiement de la facture n° 20190102-00415,
Débouté la SARL Z PARTNERS de sa demande à titre principal au titre de ta rupture brutale de la relation commerciale,
Débouté la SARL Z PARTNERS de sa demande à titre subsidiaire au titre de la rupture brutale de la relation commerciale,
Débouté la SAS SELECTOUR ENTREPRISE de sa demande au titre d’une violation d’une obligation de confidentialité, déboute la SAS SELECTOUR ENTREPRISE de sa demande au titre de dénigrement,
Rejeté comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties,
Condamné la SARL Z PARTNERS à payer à la SAS SELECTOUR ENTREPRISE la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du CPC et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
Ordonné l’exécution provisoire,
Condamné la SARL Z PARTNERS eux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 ' dont 12,20 ' de TVA.
Par déclaration d’appel du 31 juillet 2020, la société Z a interjeté appel de la décision devant la cour d’appel de Paris.
Par conclusions d’incident du 1er février 2021 adressées au conseiller de la mise en état, la société Selectour a soulevé l’irrecevabilité de la demande de la société Z en condamnation au paiement de la somme de 94.480 euros HT à titre de dommages intérêts.
Par ordonnance du 16 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a :
Débouté la société Selectour de son incident,
Condamné la société Selectour à payer à la société Z une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservé les dépens de l’incident.
Le 29 mars 2021, la société Selectour a déposé une requête en déféré à l’encontre de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2021, la société Selectour demande à la cour de juger irrecevable la demande formée par la société Z Partners en condamnation à la somme de 94.480 euros HT à titre de dommages intérêts ainsi que de réserver les dépens.
En réplique, dans ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2021, la société Z demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, des articles 914 564 à 566 du Code de procédure civile,
DEBOUTER SELECTOUR ENTREPRISE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions d’incident ;
CONDAMNER SELECTOUR à régler à Z PARTNERS une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER SELECTOUR aux entiers dépens de l’incident
MOTIFS
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
La société Selectour soutient que la réforme instaurée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 portant sur le périmètre de compétence du juge de la mise en état relative notamment à l’examen des fins de non recevoir est applicable au litige en cours et que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non recevoir prévue par l’article 564 du code de procédure civile en cas de prétentions nouvelles en appel.
La société Selectour, quant à elle, sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
Sur ce ;
L’appel engageant une nouvelle instance, il résulte de la seconde phrase du II de l’article 55 du décret du 11 décembre 2019 que le nouveau renvoi opéré à l’article 789, 6°, par l’article 907, est applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée le 31 juillet 2020 soit postérieurement au 1er janvier 2020, la réforme issue du décret du 11 décembre 2019 est donc applicable au présent litige.
Par ailleurs, l’incident a été soulevé postérieurement à l’entrée en vigueur du décret n°2010-1452 du 27 novembre 2020 modifiant l’article 916 du code de procédure civile, le déféré est donc recevable s’agissant d’un incident portant sur une fin de non recevoir.
L’article 789 du code de procédure civile relatif aux pouvoirs du juge de la mise en état dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : ['] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ».
L’article 907 du code de procédure civile renvoie à ces dispositions pour déterminer le périmètre de la compétence du conseiller de la mise en état.
Cependant, l’incident objet du présent déféré concerne l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel prévue par l’article 564 du code de procédure civile, laquelle est spécifique à l’appel et a trait à l’effet dévolutif consacré par l’article 562 du code de procédure civile sur lequel seule la cour d’appel peut statuer.
Par conséquent, l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel prévue par l’article 564 du code de procédure civile excède le périmètre des pouvoirs du conseiller de la mise en état, cette question relevant de la seule compétence de la cour d’appel.
Ainsi, pour d’autres motifs que ceux retenus dans l’ordonnance déférée, il convient de confirmer le chef de dispositif ayant rejeté l’incident soulevé par la société Selectour.
Sur les frais et dépens
L’espèce justifie que les frais et dépens de l’incident et du déféré soient réservés.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la société Selectour à payer des frais irrépétibles à la société Z selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par décision contradictoire,
Dit recevable la requête en déféré,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la société Selectour entreprise de son incident, l’infirme sur les frais non répétibles de l’incident,
Réserve les frais et dépens de l’incident et du déféré.
La Greffière La Présidente
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