Article L72-101-8 du Code général des collectivités territoriales
Article L72-101-7
Article L72-101-9

Entrée en vigueur le 11 décembre 2015

Est créé par : Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 2

Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président du conseil exécutif de Martinique peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
Entrée en vigueur le 11 décembre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2026

Commentaire1

1Au JO de ce matin : les collectivités armées pour la tempête ; l’exécutif seul maître à bord ; la mutinerie (au besoin en visioconférence) est cependant permise
blog.landot-avocats.net · 2 avril 2020

Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent I sont soumis aux dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 121-39-1 et L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. […] Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent II sont soumis aux dispositions de l'article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 163-10 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. […] L. 71-111-8 et L. 72-101-8 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables. » Chapitre V : Dispositions diverses Article 11 Les articles 3, […]

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