Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 18
Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 72-101-14 sont transmis à la collectivité.
Ils sont communiqués par la collectivité aux élus de l'assemblée de Martinique qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-16.
Sont transmis par la collectivité au représentant de l'Etat et au comptable de la collectivité à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité :
1° Détient au moins 33 % du capital ; ou
2° A garanti un emprunt ; ou
3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Article 3 Le livre III du même code est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 300-2, il est inséré un article L. 300-4 ainsi rédigé : « Art. L. 300-4. […] -Le a de l'article L. 321-2 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié : 1° Après les mots : « un droit », sont insérés les mots : « pour toute personne » ; […] L. 4313-3, L. 5217-10-15, L. 71-111-15 et L. 72-101-15 du code général des collectivités territoriales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». […] Article 45 I. - A la seconde phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l'article L. 2, au II de l'article L. 2-2, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 33-2, […]
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