Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
En effet, sur le fondement de la loi, les élus locaux disposent d'un droit à l'information sur les affaires qui vont faire l'objet d'une délibération de la part de leur assemblée délibérante (code général des collectivités territoriales, art. L. 2121-13, 3121-18 et L. 4132-17 pour les élus municipaux, départementaux et régionaux). Ce droit reste en partie défini par la jurisprudence administrative qui, pour l'envoi des documents, considère qu'ils doivent être envoyés en temps utile. […] L'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dispose que « tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, […]
Lire la suite…[…] Lecture du 17 décembre 2009 […] II Que par application des articles 1411-5 dernier alinéa et L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales, le rapport de la commission d'ouverture des plis doit être obligatoirement joint à la convocation, même si les membres du comité syndical peuvent demander communication de certains documents ; qu'en l'espèce, […] L. 4132-17 du même code pour le conseil régional ; qu'en l'absence de dispositions spécifiques aux syndicats mixtes, il y a lieu de statuer par analogie avec les dispositions précitées ;
[…] — que l'article 31R du règlement intérieur est illégal car l'assemblée n'est pas compétente pour décider de l'inscription à l'ordre du jour d'une question nouvelle ; que les dispositions de cet article, relatives au rapport non-inscrit à l'ordre du jour méconnaissent les dispositions des articles L. 4132-17 et L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales ; […] Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :
[…] La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers régionaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En effet, Mme la députée constate que le droit à l'information des élus est consacré à l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose que « tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Il s'applique de manière identique aux conseillers départementaux (article L. […] L3121-18 du CGCT), aux conseillers régionaux (article L. 4132-17 du CGCT), […]
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