Article L5218-6 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version29/01/2014
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Version09/08/2015

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 53

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 133 (V)

Le conseil de territoire est présidé par le président du conseil de territoire élu en son sein. Les fonctions de président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de président du conseil de territoire sont incompatibles.

Le conseil de territoire désigne également en son sein, parmi les conseillers de territoire, un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut être supérieur à 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire ni excéder le nombre de quinze.

Les vice-présidents des conseils de territoire peuvent bénéficier d'indemnités de fonction inférieures ou égales à 33 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20 du présent code.

Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Leur effectif n'est pas pris en compte dans la détermination de l'effectif maximal prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5211-10.

La détermination de l'enveloppe indemnitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5211-12 tient compte de cette augmentation de l'effectif des vice-présidents.

Pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont mis à la disposition, en tant que de besoin, du président du conseil de territoire. Celui-ci est ordonnateur de l'état spécial du territoire.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 juin 2017

Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales - Article 9 (…) II. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 5211-6, sont insérés deux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 ainsi rédigés : (…) « Art.L. 5211-6-2. […] Si ces sections électorales correspondaient à des communes associées, celles-ci sont remplacées par des communes déléguées soumises à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. […] L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 22 décembre 2023, 464881, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 5218-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont mis à la disposition, en tant que de besoin, du président du conseil de territoire. […]

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