Entrée en vigueur le 13 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-518 du 10 avril 2017 - art. 1
Pour l'application des articles L. 2334-7 et L. 2334-7-3, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels, les variations de stock et, pour les communes des départements d'outre-mer à compter de 2016, pour l'application de l'article L. 2334-7-3, les montants perçus au titre de l'octroi de mer.
[…] — les dispositions de l'article R. 2334-3-2 du code général des collectivités territoriales sont illégales dès lors qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 2334-7-3 du même code, qui excluent les recettes exceptionnelles du calcul de la minoration de la dotation forfaitaire ; […] Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lavernose-Lacasse et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
[…] – les dispositions de l'article R. 2334-3-2 du code général des collectivités territoriales sont illégales en ce qu'elles violent les dispositions de l'article L. 2334-7-3 dudit code qui visent à exclure du calcul de la contribution au redressement des finances publiques les « recettes exceptionnelles » qui doivent être appréciées non pas par référence à l'intitulé d'un article de la nomenclature M 14 mais par référence au caractère conjoncturel des recettes ; […] 2
[…] 2. Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 132 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 modifiant le code général des collectivités territoriales : « Après l'article L. 2334-7-2, il est inséré un article L. 2334-7-3 ainsi rédigé : » Art. […] telles que constatées au 1 er janvier 2014 dans les derniers comptes de gestion disponibles (…) » ; qu'aux termes du 1° de l'article 1 er du décret du 19 mai 2014 : « Après l'article R. 2334-3-1, il est inséré un article R. 2334-3-2 ainsi rédigé : » Pour l'application de l'article L. 2334-7-3, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, […]
[…] 2021 pris pour l'application de l'article 79 de la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (NOR : TERB2117470D) : Voici les trois articles utiles de ce texte : Article 1 Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au 2° du A du VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée sont celles définies à l'article R. 2334 -3-2 du code général des collectivités territoriales . […] II. – Pour les communes nouvelles créées après le 1er janvier 2012 dans les conditions prévues à l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales […]
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