Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-984 du 28 août 2014 - art. 1
I. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours ne peuvent souscrire des contrats financiers qu'à condition qu'ils soient adossés à des emprunts et que le taux d'intérêt variable de la formule d'indexation qui résulte de la combinaison de l'emprunt et du contrat financier ne déroge pas aux conditions énoncées à l'article R. 1611-33.
II. – La délibération de l'assemblée délibérante ou, en cas de délégation de l'assemblée délibérante, la décision de l'exécutif de procéder à la souscription d'un contrat financier mentionne les caractéristiques essentielles du contrat financier ainsi que le contrat d'emprunt auquel il est adossé et constate que la combinaison des deux contrats respecte les conditions fixées au I du présent article.
Les règles pour les nouveaux contrats Applicable aux emprunts et contrats conclus après le 1er octobre 2014, le décret crée les articles R. 1611-33 et R. 1611-34 dans le code général des collectivités territoriales. […] à l'article 32. […] Les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours peuvent déroger aux conditions prévues à l'article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales lorsque la souscription d'un emprunt ou d'un contrat financier, par la voie d'un avenant ou d'un nouveau contrat, […]
Lire la suite…Pour limiter les risques, le législateur a introduit en juillet 2013 un article L.1611-3-1 du code général des collectivités territoriales restreignant les caractéristiques des produits auxquels les collectivités peuvent souscrire. […] Notamment, en cas de taux variables, la formule d'indexation doit répondre à des critères de « simplicité » et de « prévisibilité », ces notions étant définies dans un décret en Conseil d'État (décret 2014-984 du 28 août 2014 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d'incendie et de secours, codifié aux articles R1611-33 et R1611-34 CGCT).
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1 dudit arrêté précise que les contrats de prêt mis en place dans le cadre des renégociations doivent être conformes aux dispositions de l'article L.1611-3-1 du code général des collectivités territoriales. 3.1) Cet article implique notamment de respecter les articles R. 1611-33 et R. 1611-34 dans le code général des collectivités territoriales qui fixe une liste limitative d'indices sur lesquels les emprunts peuvent être indexés. […] La formule structurée est désormais encadrée par le II de l'article R. 1611-33. […] transitoires dérogeant à l'article L.1611-3-1 du code général des collectivités territoriales. […] Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. » 3.3) Pour encadrer cette disposition, […]
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