Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2022-1581 du 16 décembre 2022 - art. 1
I.-L'élection des représentants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, le cas échéant, des établissements publics territoriaux, a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des établissements publics territoriaux.
II.-Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région fixe la date de l'élection des membres de la conférence territoriale de l'action publique, mentionnés aux 3° bis à 7° du II de l'article L. 1111-9-1.
III.-Un arrêté du représentant de l'Etat dans chaque département dresse la liste des membres des différents collèges constitués en application de l'article D. 1111-2, définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin et fixe les dates et heures limites de dépôt des candidatures à la préfecture de chaque département.
Article D1111-2 I. […] Il ne peut être un des représentants mentionnés aux 3° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1. Article D1111-3 NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1076 du 22 septembre 2014, par dérogation aux dispositions de l'article D. 1111-3 du code général des collectivités territoriales, la première élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 du même code, a lieu dans un délai de trois mois à compter du 25 septembre 2014. […] Article D1111-5 L'élection des représentants mentionnés à l'article D. 1111-4 a lieu par correspondance. […]
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