Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2014-1746 du 29 décembre 2014 - art. 1
La période d'exécution du budget est limitée à l'année à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Le présent alinéa n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
Les restes à réaliser en recettes, quant à eux, correspondent aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre (article R2311-11 du CGCT). […] D. 5217-3, R. 71-111-2 et R. 72-102-2 du CGCT). […] Toutefois, […] les subventions d'investissement versées s'amortissent sur la durée d'utilisation attendue de l'immobilisation financée, dans le respect des durées d'amortissement maximales fixées par le code général des collectivités territoriales (CGCT).Enfin, le régime […] des provisions obligatoires est fixé par le CGCT (articles L. 2321-2 pour les communes et leurs établissements, L. 321-1 pour les départements, L. 4321-1 pour les régions et L. 5217-12-1 pour les métropoles).
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