Article R2333-120-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : DÉCRET n°2015-557 du 20 mai 2015 - art. 1

Pour déterminer à partir de quelle heure un nouvel avis de paiement peut être établi, il est tenu compte :

1° En l'absence de tout justificatif du paiement immédiat de la redevance apposé dans le véhicule ou transmis par voie dématérialisée conformément aux dispositions de l'article R. 417-3-1 du code de la route, de l'heure à laquelle l'agent assermenté établit l'avis de paiement augmentée de la durée maximale de stationnement payant prévue par le barème tarifaire en vigueur dans la zone considérée ;

2° En cas de justificatif du paiement immédiat de la redevance apposé dans le véhicule ou transmis par voie dématérialisée conformément aux dispositions de l'article R. 417-3-1 du code de la route, de l'heure de l'impression ou de la transmission du justificatif pris en compte conformément à l'article R. 2333-120-5 augmentée de la durée maximale de stationnement payant prévue par le barème tarifaire en vigueur dans la zone considérée.

La pause méridienne ou toute autre période quotidienne au cours de laquelle le stationnement payant est interrompu est neutralisée pour l'application des dispositions de l'article R. 2333-120-5 et du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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