Article R417-3-1 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : DÉCRET n°2015-557 du 20 mai 2015 - art. 4

Lorsque le stationnement sur la voie publique est soumis au paiement d'une redevance en application de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, le justificatif du paiement est :

1° Soit placé à l'avant du véhicule, bien lisible de l'extérieur ;

2° Soit transmis par voie dématérialisée selon les modalités fixées par l'autorité compétente.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

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1Le droit du stationnement payant : un dispositif revu de fond en comble !Accès limité
www.argusdelassurance.com · 14 mars 2018

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[…] pas apposé dans le véhicule ou transmis par voie dématérialisée conformément aux dispositions prévues à l'article R. 417 -3-1 du code de la […] L. 2333-87, […] h) L'heure à laquelle le forfait faisant l'objet de l'avis de paiement cesse de produire ses effets si un justificatif du paiement immédiat valide n'est pas apposé dans le véhicule ou transmis par voie dématérialisée conformément aux dispositions prévues à l'article R. 417 -3-1 du code de la […] par voie dématérialisée conformément aux dispositions de l'article R. 417 -3-1 du code de la route […]

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