Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie / Sous-section 8 : La commission du contentieux du stationnement payant / Paragraphe 2 : Communication électronique et examen des recours / Sous-Paragraphe 2 : Instruction
Article R2333-120-40 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 21
Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public, le juge en informe les parties par tout moyen permettant de faire la preuve de la réception de cette information par les destinataires et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 2333-120-27 ou R. 2333-120-45.
l'article R. 2333-120-40 du même code, une illégalité d'ordre public entachant le forfait de post-stationnement mis à la charge de l'intéressé. […] A propos du cœur du problème, la commission s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales pour en déduire que la délibération fixant le zonage et les tarifs, pour entrer en vigueur, devait faire l'objet d'un affichage ou d'une publication. […] Il faut en réalité combiner les dispositions des articles L. 2131-1, […]
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