Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13
Le président du tribunal et les magistrats qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements ;
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence du tribunal ;
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
5° Rejeter les requêtes manifestement infondées ;
6° Décharger de l'obligation de payer lorsque l'avis de paiement du forfait de poststationnement, l'avis de paiement rectificatif ou le titre exécutoire émis en cas d'impayé repose sur une erreur de fait non contestée par le défendeur dans le délai imparti par l'article R. 2333-120-44 ;
7° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 2333-87-8 ;
8° Statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour le tribunal, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées par une décision devenue irrévocable ou à celles tranchées par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées par un avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 2333-87-9;
9° Statuer sur les demandes de transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
10° Statuer sur les demandes d'exécution d'une décision du tribunal.
Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.
[…] Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. […] Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 2° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ainsi que celles prises en vertu de l'article R. 351-28 du code de l'action sociale et des familles, de l' article R. 2333-120-27 du code général des collectivités territoriales, […]
[…] 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. » Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 2° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application (…) de l'article R. 2333-120-27 du code général des collectivités territoriales… » ;
[…] M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la Ville de Paris le 11 octobre 2021. Par une ordonnance n° 21138903 du 26 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant, statuant sur le fondement du 5° de l'article R. 2333-120-27 du code général des collectivités territoriales, a rejeté sa demande.
Article R822-1 Les pourvois en cassation présentés au Conseil d'Etat sont répartis entre les chambres dans les conditions prévues à l'article R. 611-20. Article R822-2 S'il apparaît que l'admission du pourvoi peut être refusée, le président de la chambre transmet le dossier au rapporteur public en vue de son inscription au rôle ; […] le requérant ou son mandataire est avisé de cette décision. […] -1 ainsi que celles prises en vertu de l'article R. 351-28 du code de l'action sociale et des familles, de l' article R. 2333-120-27 du code général des collectivités territoriales, de l'article R. 242-97 du code rural et de la pêche maritime, […]
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