Article R2333-120-27 du Code général des collectivités territoriales
Article R2333-120-26
Article R2333-120-28
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article R822-1 Les pourvois en cassation présentés au Conseil d'Etat sont répartis entre les chambres dans les conditions prévues à l'article R. 611-20. Article R822-2 S'il apparaît que l'admission du pourvoi peut être refusée, le président de la chambre transmet le dossier au rapporteur public en vue de son inscription au rôle ; […] le requérant ou son mandataire est avisé de cette décision. […] -1 ainsi que celles prises en vertu de l'article R. 351-28 du code de l'action sociale et des familles, de l' article R. 2333-120-27 du code général des collectivités territoriales, de l'article R. 242-97 du code rural et de la pêche maritime, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19

[…] Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. […] Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 2° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ainsi que celles prises en vertu de l'article R. 351-28 du code de l'action sociale et des familles, de l' article R. 2333-120-27 du code général des collectivités territoriales, […]

 Lire la suite…

[…] 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. » Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 2° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application (…) de l'article R. 2333-120-27 du code général des collectivités territoriales… » ;

 Lire la suite…

3Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 13 décembre 2023, n° 474566Rejet

[…] M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la Ville de Paris le 11 octobre 2021. Par une ordonnance n° 21138903 du 26 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant, statuant sur le fondement du 5° de l'article R. 2333-120-27 du code général des collectivités territoriales, a rejeté sa demande.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).