Article R2333-120-27 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/10/2016
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 8

Le président de la commission et les magistrats qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance :

1° Donner acte des désistements ;

2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la commission ;

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;

5° Rejeter les requêtes manifestement infondées ;

6° Décharger de l'obligation de payer lorsque l'avis de paiement du forfait de poststationnement, l'avis de paiement rectificatif ou le titre exécutoire émis en cas d'impayé repose sur une erreur de fait non contestée par le défendeur dans le délai imparti par l'article R. 2333-120-44 ;

7° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 2333-87-8 ;

8° Statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la commission, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées par une décision devenue irrévocable ou à celles tranchées par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées par un avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 2333-87-9.

Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions4


1Conseil d'État, 5ème chambre, 3 février 2022, 450606, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de paiement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 14 septembre 2020 par la ville de Paris. Par une ordonnance n° 20056179 du 11 janvier 2021, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant, statuant sur le fondement du 5° de l'article R. 2333-120-27 du code général des collectivités territoriales, a rejeté sa demande.

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2Conseil d'État, 5ème chambre, 10 novembre 2021, 445401, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Il se déduit également du motif ainsi substitué que le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant, auteur de l'ordonnance attaquée, pouvait rejeter la demande dont cette juridiction était saisie comme manifestement infondée, en faisant application du 5° de l'article R. 2333-120-27 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont l'ordonnance attaquée serait entachée sur ce point doit être écarté.

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3Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 13 décembre 2023, n° 474566
Rejet

[…] M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la Ville de Paris le 11 octobre 2021. Par une ordonnance n° 21138903 du 26 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant, statuant sur le fondement du 5° de l'article R. 2333-120-27 du code général des collectivités territoriales, a rejeté sa demande.

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