Article R2333-120-67 du Code général des collectivités territoriales
Article R2333-120-66
Article R2333-120-68

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

La demande d'exécution d'une décision du tribunal du stationnement payant ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle dont l'exécution est poursuivie.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Commentaires2

1Le contentieux du stationnement payant largement dématérialiséAccès limité
Dalloz · 8 novembre 2017

2Le contentieux du stationnement payant largement dématérialisé - Administratif | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 8 novembre 2017
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Décision1

1Tribunal administratif de Rouen, 29 septembre 2022, n° 2203914

[…] Dans la mesure où la requérante a fait l'objet depuis lors d'actes de poursuite, sous la forme notamment d'un avis de saisie à tiers détenteur décerné le 31 mars 2022, elle doit être regardée comme sollicitant la mise en œuvre des dispositions des articles R. 2333-120-67 et suivants du code général des collectivités territoriales organisant la procédure d'exécution juridictionnelle des décisions rendues par la CCSP. […] O R D O N N E :

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