Entrée en vigueur le 7 août 2016
Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 10 (V)
Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires est adopté par délibération du conseil régional dans les trois années qui suivent le renouvellement général des conseils régionaux.
Il est approuvé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Ce dernier s'assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d'élaboration prévue au présent chapitre, de la prise en compte des informations prévues à l'article L. 4251-5 et de sa conformité aux lois et règlements en vigueur et aux intérêts nationaux.
Lorsqu'il n'approuve pas le schéma, en raison de sa non-conformité, en tout ou partie, aux lois et règlements en vigueur ou aux intérêts nationaux, le représentant de l'Etat dans la région le notifie au conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées.
A la date de publication de l'arrêté approuvant le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, l'autorité compétente pour adopter l'un des documents de planification, de programmation ou d'orientation auxquels le schéma se substitue en prononce l'abrogation.
[…] Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, […] de leur recyclage ; / 6° Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020 ; / 7° Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025. […] Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales veillent à l'application de ce principe en déterminant, […] en application de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et de l'article L. 4251-7 du code général des collectivités territoriales. […]
[…] Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / () / 2° Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ; / () « . […] / 2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; / 3° Les plans de mobilité prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ; […] Aux termes de l'article L. 4251-7 de ce même code : « Le schéma régional d'aménagement, […]
[…] de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), ce schéma, prévu par les dispositions de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, constitue toutefois un document de planification et de programmation différent du plan contesté, […] Aux termes de l'article L. 541-15 du code de l'environnement, […] de développement durable et d'égalité des territoires. () ». L'article 10 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a donné compétence aux régions pour élaborer un SRADDET. Aux termes de l'article L. 4251-7 du code général des collectivités territoriales : « Le schéma régional d'aménagement, […]