Entrée en vigueur le 24 décembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 3
Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l'exercice effectif des fonctions de président d'un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 110 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président d'un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 44 % du terme de référence mentionné au même I.
Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller d'un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 6 % du terme de référence mentionné audit I.
L'article L. 5211-12, à l'exception de ses trois premiers alinéas, est applicable aux indemnités des élus des établissements publics territoriaux.
Les indemnités de fonctions pour l'exercice des fonctions de président, de vice-président et de conseiller des établissements publics territoriaux ne peuvent être cumulées avec les indemnités de fonctions perçues au titre des fonctions de président, de vice-président et de conseiller de la métropole du Grand Paris.
L. 5211-12, L. 5219-2, L. 5219-9 et L. 5219-2-1 CGCT) - Cas des conseillers territoriaux - Régime indemnitaire distinct - Annulation de l'arrêt d'appel. Commet une erreur de droit l'arrêt d'une cour administrative d'appel qui juge que, de la combinaison des dispositions précitées du CGCT, il résulte que l'enveloppe indemnitaire globale définie par le deuxième alinéa de l'article L. 5211-12 doit être répartie entre l'ensemble des élus, président, vice-présidents mais aussi conseillers de l'établissement public territorial, alors que ces derniers ne relèvent pas de ce régime indemnitaire. […] Pour rejeter cette argumentation le Conseil d'État, […]
Lire la suite…En vertu du premier alinéa de l'article L. 5219-2-1 du code général des collectivités territoriales, les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de président, de vice-président (VP) et de conseiller d'un établissement public territorial ne peuvent dépasser, respectivement, 110%, 44%, et 6% de l'indice terminal de la fonction publique d'Etat. […] L'article L. 5219-2-1 du CGCT précise qu'il y a, sur ce point précis, un régime qui déroge au droit commun : cet article déroge au plafonnement fixé par le droit intercommunal commun par l'article L. 5211-12 de ce même code. […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales : « Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes (…), […] correspondant soit au nombre maximal de vice-présidents qui résulterait de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-10 à l'organe délibérant qui comporterait un nombre de membres déterminé en application des III à VI de l'article L. 5211-6-1, […] désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l'article L. 5219-9 (…). / Le président du conseil de territoire est élu en son sein. […] L. 5219-2 et L. 5219-2-1 du code général des collectivités territoriales que l'enveloppe globale des indemnités de fonctions du président, […]
[…] 1. […] Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 5219-2-1 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales doit donc être écarté comme manquant en fait.
[…] des articles L . 5211-12 et L. 5219-2-1 du code général des collectivités territoriales s'applique à l'ensemble des élus de l'établissement public territorial alors qu'elle ne doit s'appliquer qu'à la rémunération des présidents et vice-présidents ; […] 2 . […] correspondant soit au nombre maximal de vice-présidents qui résulterait de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L . 5211-10 à l'organe délibérant qui comporterait un nombre de membres déterminé en application des III à VI de l'article L . 5211-6- 1 […]