Article L2123-20 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 219

I.-Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

II.-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

III.-Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Commentaires80

1Obligations et fonctionnement après l’élection
novlaw.fr · 7 avril 2026

Cet article vous propose des réponses à certaines interrogations susceptibles d'émerger durant les premiers mois de la nouvelle équipe municipale. […] dans les conditions prévues par l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. […] Libre au Conseil municipal de définir la liste des attributions qu'il entend déléguer au regard des possibilités offertes par l'article ci-dessus Ces délégations peuvent être données pour toute la durée du mandat ou de façon temporaire. À tout moment, […] dans la limite du plafond prévu par les articles L. 2123-20 et L. 2123-23 et suivants du Code général des collectivités territoriales. […]

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2Maires élus en mars 2026 : les enjeux juridiques clés d’un début de mandat
nausica-avocats.fr · 16 mars 2026

Cet article propose un panorama des principaux enjeux juridiques à maîtriser dès les premières semaines de mandat. 1. […] si une majorité absolue a été acquise dès ce tour (art. L. 2121-7 du CGCT). […] Erreur à éviter : des délégations trop vagues ou accordées pour des matières non prévues par l'article L. 2122-22 sont illégales. […] Les maires de communes de plus de 20 000 habitants (seuil applicable aux mandats 2026 en vertu des dispositions en vigueur) doivent déposer une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les deux mois suivant leur entrée en fonctions. […] Un élu qui détient un intérêt privé dans une affaire soumise au conseil doit s'abstenir de participer au débat et au vote (art. L. 2131-11 CGCT). […] L. 2123-20 et suivants du CGCT). […]

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3Maires élus en mars 2026 : les enjeux juridiques clés d’un début de mandat
nausica-avocats.fr · 5 mars 2026

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Décisions260

1Tribunal administratif de Pau, 21 avril 2010, n° 1000619

[…] Les parties ayant été dûment convoquées à l'audience publique du 20 avril 2010 à 15 h 30 ; […] « Art. L. 2131-6 alinéa 3 : – Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales : « I – Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires (…) sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique » ; qu'aux termes de l'article L. 2123-20-1 du même code : « I – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, […] qu'en vertu de l'article L. 2123-23 du même code, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 28 mai 2013, n° 1101192Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2123-20- 1 du code général des collectivités territoriales susvisé : « Lorsque le conseil municipal est renouvelé, […] Dans les communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l'application des II et III de l'article L. 2123-20 et sans préjudice de l'application de l'article L. 2123-22, l'indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal prévu par l'article L. 2123-23, sauf si le conseil municipal en décide autrement »; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2321-2 du même code : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (…) 3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, (…) » ;

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[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, […] à des membres du conseil municipal » ; que l'article L. 2123-20 du CGCT dispose que « I. Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique » ; qu'enfin l'article L. 2123-24 du CGCT rappelle que « I. […]

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