Article R7253-2 du Code général des collectivités territoriales
Article R7253-1
Article R7253-3

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 4

Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7253-7 est dénommé “ comité de gestion du fonds de coopération régionale ”.

Il est présidé par le représentant de l'Etat en Martinique et comprend, en outre :

1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;

2° Deux conseillers à l'assemblée de Martinique désignés par l'assemblée de Martinique et deux conseillers exécutifs désignés par le conseil exécutif.

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur, en ce qui concerne la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

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