Article R2333-120-17-2 du Code général des collectivités territoriales
Article R2333-120-17-1
Article R2333-120-17-3

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1474 du 12 novembre 2015 - art. 1

En vue de l'émission du titre exécutoire ou du titre d'annulation mentionnés au IV de l'article L. 2333-87, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le tiers contractant transmettent à l'Agence nationale de traitement informatisé des infractions les informations suivantes :

– l'identification et les coordonnées de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte bénéficiaire du produit du forfait de post-stationnement ;

– les éléments de constat de l'absence ou de l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement, notamment le numéro d'immatriculation du véhicule objet de l'avis de paiement ;

– les éléments financiers nécessaires à l'établissement du titre exécutoire, notamment le montant du forfait de post-stationnement restant dû ;

– le cas échéant, les éléments relatifs à la décision d'annulation.

Ces informations sont transmises par voie dématérialisée.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaire1

1Le Forfait Post Stationnement (FPS) : nouveau contentieux, nouvelles jurisprudences
lagbd.org

La CCSP est saisie par requête établie sur formulaire (article R. 2333-120-30 du CGCT). […] L'aide juridique n'est pas applicable (article L. 2333-87-10 du CGCT). […] L'article R. 2333-120-35 du CGCT dispose que « lorsqu'un titre exécutoire est émis, il se substitue à l'avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ou à l'avis de paiement rectificatif impayé, lequel ne peut plus être contesté. […] En effet, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 2333-87-8-1 et R. 2333-120-17-2 du CGCT que, lorsque la commission prononce la décharge totale ou partielle de la somme réclamée par un titre exécutoire émis pour le recouvrement d'un FPS et de la majoration, […]

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Décision1

1CNIL, Délibération du 19 avril 2018, n° 2018-137

[…] Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-87 et suivants et R. 2333-120-20 et suivants ; Vu le code de la route, notamment son article L. 330-2 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-5° ; […] Les données relatives aux collectivités territoriales sont conservées pendant trois ans, conformément aux dispositions de l'article R. 2333-120-17-2 du CGCT.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).