Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1474 du 12 novembre 2015 - art. 1
Le titre exécutoire et le titre d'annulation émis par l'Agence nationale de traitement informatisé des infractions sont transmis au comptable public compétent. Ils mentionnent l'identité et l'adresse du redevable, les informations énumérées à l'article R. 2333-120-17-2 ainsi que les autres éléments nécessaires à leur traitement comptable.