Article D2224-51 du Code général des collectivités territoriales
Article D2224-50
Article D2224-52

Entrée en vigueur le 24 avril 2016

Est créé par : Décret n°2016-495 du 21 avril 2016 - art. 1

Les modalités d'application des dispositions de l'article D. 2224-50 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie ; elles peuvent être adaptées en fonction du nombre de clients desservis par l'organisme de distribution de gaz naturel.

Cet arrêté définit notamment :

1° Les principaux indicateurs mentionnés au 1° de l'article D. 2224-50 et leurs modalités d'élaboration ;

2° Les familles d'ouvrages mentionnées au a du 2° de l'article D. 2224-50 ;

3° Le mode de calcul de la valeur nette réévaluée des ouvrages présentée dans l'inventaire mentionné au a du 2° de l'article D. 2224-50 ;

4° Le montant de la moyenne des investissements réalisés sur une concession au-delà duquel l'organisme de distribution fournit la prévision des investissements futurs mentionnée au b du 2° de l'article D. 2224-50 ;

5° Les informations qui figurent au compte rendu de la politique d'investissement et de développement mentionné au b du 2° de l'article D. 2224-50 et les méthodes mises en œuvre pour élaborer les prévisions d'investissements ;

6° Les rubriques du compte d'exploitation, le mode d'affectation des charges aux concessions, notamment les principales clés de répartition utilisées, le mode de calcul des charges relatives aux investissements et le mode de calcul de la contribution à la péréquation du tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel.

Entrée en vigueur le 24 avril 2016

Commentaire1

1Les données, levier de la transition énergétique : bilan de la CRE sur l’avancement des travaux menés avec les gestionnaires des réseaux de distribution d’énergie
www.seban-associes.avocat.fr

En tout état de cause, des arrêtés sont prévus en application des dispositions des articles D. 2224-45 et D. 2224-51 du code général des collectivités territoriales, afin de détailler les informations devant être communiquées aux autorités concédantes concernant l'inventaire détaillé et localisé des ouvrages, d'une part, et le compte rendu annuel de concession, d'autre part ». 4. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).