Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 4
Le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4 instruit les demandes de formation présentées par les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formation par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5. Il définit, dans les conditions générales d'utilisation de ce service, les engagements souscrits par les titulaires de droits individuels à la formation des élus locaux et les organismes de formation mentionnés à l'article L. 1221-3 du présent code ou à l'article L. 6351-1 du code du travail.Il tient à jour le compte monétisé de chaque élu. Les formations ayant fait l'objet d'un accord de financement doivent être réalisées dans un délai de huit mois suivant cet accord.
Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 vérifie :
1° que la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, R. 7227-25-1 du présent code et à l'article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
2° que son coût horaire ne dépasse pas le coût maximal défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;
3° Que l'organisme s'engage à inscrire au sein de la session de formation un nombre de participants conforme au nombre maximal fixé en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 1621-7 ;
4° Que la date de mise en œuvre de la formation est prévue dans le délai mentionné au premier alinéa.
Les articles R. 1621-8 et suivants du Code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés en ce sens. Il appartiendra au gestionnaire du fonds, mentionné à l'article L. 1621-3 du CGCT, de contrôler que le coût horaire de la formation demandée ne dépasse pas ce coût maximal, après avoir vérifié qu'elle figure dans la liste des formations éligibles. Ensuite, le décret ouvre la possibilité pour les membres du conseil municipal, au début de chaque année de mandat, d'acquérir et d'utiliser un crédit de vingt heures au titre du droit individuel à la formation des élus locaux. […] L'article R. 2123-22-1-B du CGCT est modifié en ce sens.
Lire la suite…Les articles R. 1621-8 et suivants du Code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés en ce sens. Il appartiendra au gestionnaire du fonds, mentionné à l'article L. 1621-3 du CGCT, de contrôler que le coût horaire de la formation demandée ne dépasse pas ce coût maximal, après avoir vérifié qu'elle figure dans la liste des formations éligibles. Ensuite, le décret ouvre la possibilité pour les membres du conseil municipal, au début de chaque année de mandat, d'acquérir et d'utiliser un crédit de vingt heures au titre du droit individuel à la formation des élus locaux. […] L'article R. 2123-22-1-B du CGCT est modifié en ce sens. Partager : LinkedIn Twitter Facebook Imprimer
Lire la suite…[…] — la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1621-10 du code général des collectivités territoriales ; […] cumulable sur toute la durée du mandat. Aux termes de l'article L. 1621-3 de ce code, […] Et aux termes de l'article R. 1621-8 du même code, […] Il tient à jour le nombre d'heures acquises par l'élu local. / Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 vérifie : / 1° que la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, () ; […]
[…] – en l'absence de texte donnant compétence à la Caisse des dépôts et consignations pour prendre une telle décision de sanction, cette décision viole les articles L. 1621-3, R. 1621-6 et R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales ; […] R. LE GOFF
[…] — la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1621-10 du code général des collectivités territoriales ; […] cumulable sur toute la durée du mandat. Aux termes de l'article L. 1621-3 de ce code, […] Et aux termes de l'article R. 1621-8 du même code, […] Il tient à jour le nombre d'heures acquises par l'élu local. / Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 vérifie : / 1° que la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, () ; […]