Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 5 (V)
Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil de Paris ou les conseils municipaux de Marseille et de Lyon allouent à leurs membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article.
Au titre des dispositions budgétaires et comptables, l'article L. 2512-20 du code général des collectivités territoriales est rétabli et prévoit que la Ville de Paris relève : ► Des livres III « Finances communales » et « Finances du département » des deuxièmes et troisièmes parties du code général des collectivités territoriales (dispositions relatives à la réalisation du budget, […] ► Des articles L. 5217-12-2 à L. 5217-12 […] Par ailleurs, la loi relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain modifie les indemnités financières des élus en créant les articles L. 2511-34-1 et L. 2511-35-1 du code général des collectivités territoriales, […]
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