Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 5 (V)
L'indemnité de fonction des conseillers de Paris investis des fonctions de maire d'arrondissement de Paris est au maximum égale à 128,5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
L'indemnité de fonction des maires d'arrondissement de Paris qui ne sont pas conseillers de Paris est au maximum égale à 72,5 % du terme de référence mentionné au même I.
L'indemnité de fonction des adjoints au maire d'arrondissement de Paris qui ne sont pas conseillers de Paris est au maximum égale à 34,5 % du terme de référence mentionné audit I.
Au titre des dispositions budgétaires et comptables, l'article L. 2512-20 du code général des collectivités territoriales est rétabli et prévoit que la Ville de Paris relève : ► Des livres III « Finances communales » et « Finances du département » des deuxièmes et troisièmes parties du code général des collectivités territoriales (dispositions relatives à la réalisation du budget, […] ► Des articles L. 5217-12-2 à L. 5217-12 […] Par ailleurs, la loi relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain modifie les indemnités financières des élus en créant les articles L. 2511-34-1 et L. 2511-35-1 du code général des collectivités territoriales, […]
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