Entrée en vigueur le 24 juillet 2019
Est créé par : LOI n°2019-753 du 22 juillet 2019 - art. 7 (V)
L'Agence nationale de la cohésion des territoires et l'Etat concluent des conventions pluriannuelles avec :
1° L'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
2° L'Agence nationale de l'habitat ;
3° L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
4° Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;
5° La Caisse des dépôts et consignations.
Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées aux 1° à 5° participent au financement et à la mise en œuvre d'actions dans les territoires où l'agence intervient.
Ces conventions et leurs éventuels avenants sont transmis au Parlement.
Article L1233-3 NOTA : Conformément à l'article 7 de de la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 : L'Agence nationale de la cohésion des territoires conclut les premières conventions mentionnées à l'article L. 1233-3 du code général des collectivités territoriales dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret de nomination de son directeur général, et au plus tard le 1er janvier 2020. […] Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes : 1° Pour le collège des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, celles prévues à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique ; […]
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Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 5 de la présente loi, est complété par un article L. 1233-2 ainsi rédigé : « Art. […] L. 1233-2. – Dans le cadre de sa mission mentionnée au IV de l'article L. 1231-2, l'Agence nationale de la cohésion des territoires est habilitée à créer ou céder des filiales et à acquérir, étendre ou céder des participations dans des sociétés, […]
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