Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-128 du 14 février 2025 - art. unique (V)
Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2122-8, si le siège d'un ou de plusieurs conseillers municipaux devient vacant, pour quelque cause que ce soit, entre la date de publication de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle et le premier renouvellement général des conseils municipaux intervenant après ladite création, le conseil municipal procède à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'un tiers des sièges ou plus soient vacants.
L'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable aux communes nouvelles, dispose que le conseil municipal doit être complet pour qu'il soit possible de procéder à l'élection du maire. […] jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, la dérogation déjà prévue par à l'article L. 2113-8-1 A du Code général des collectivités territoriales permettant l'élection du maire en cas de conseil municipal incomplet. […] La dérogation actuelle pour les communes nouvelles L'article 3 de la loi n° 2019-809 du 1er août 2019 crée un article L. 2113-8-1 A du Code général des collectivités territoriales qui dispose que, […]
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La proposition de loi visant à permettre l'élection du maire d'une commune nouvelle en cas de conseil municipal incomplet a été adoptée par les députés en première lecture. Article mis à jour le 11 février 2025. […] la dérogation déjà prévue par à l'article L. 2113-8-1 A du code général des collectivités territoriales permettant l'élection du maire en cas de conseil municipal incomplet. […] Ce dispositif est rendu rétroactivement applicable aux communes nouvelles créées à compter d'une date postérieure au 31 décembre 2023 et prévoit l'annulation d'éventuels renouvellements intervenus depuis cette date. […]
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