Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE II : Le maire et les adjoints / Section 2 : Désignation
Article L2122-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 39 (V)
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet.
Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de cinq membres.
Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres.
Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de quatre membres.
Commentaires • 69
Les élections n'ayant pas été annulé l'inéligibilité d'un an, prévue par le dernier alinéa de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, du démissionnaire d'office n'empêchera par M. A..., s'il le souhaite, de se représenter aux prochaines élections municipales. […] Le cadre juridique dans lequel s'inscrit la présente affaire résulte des dispositions des articles L. 2121-5 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…L'affaire portait sur l'élection du maire ou de ses adjoints par les membres du conseil municipal qui obéissent aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du CGCT qui prévoit que Le tribunal administratif indique de manière conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat que: « Si l'utilisation de bulletins portant un nom inscrit à l'avance ne constitue pas, en elle-même, une atteinte au secret du vote, il n'en est pas de même lorsqu'au lieu de répondre au souci de faciliter
Lire la suite…Décisions • 173
[…] mais que le maire a été contraint, sur demande écrite de deux des nouveaux conseillers municipaux élus, de mettre à l'ordre du jour l'élection des trois postes d'adjoint ; que les élections intervenues en violation des dispositions des articles L. 2122-8 et L. 2122- 10 et 12 du code général des collectivités territoriales sont illégales, en l'absence de convocation envoyée à chaque membre du conseil municipal au moins cinq jours avant la réunion et d'indication de l'élection à laquelle il devait être procédé ; que le maire ne les ayant prévenus que la veille de la demande de réélection globale présentée par l'opposition, ils n'ont pas pu présenter ni défendre le bilan de leur action, […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 270 du code électoral, applicable aux communes de mille habitants et plus : " Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (…) ; / Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, […] si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres (…) ; 2° dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire » ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 25 septembre 2013, n° 1101200
[…] 8. Considérant qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales: « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, […]
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