Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 39 (V)
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet.
Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de cinq membres.
Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres.
Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de quatre membres.
Ce mécanisme, issu de la loi de 2013 [1], est codifié à l'article L273-9 du Code électoral : « La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue ». […] S'agissant de la convocation et de la présidence de cette séance inaugurale, deux règles distinctes s'appliquent. […] En application de l'article L5211-9 du CGCT et des dispositions de l'article L2122-8 applicables par renvoi de l'article L5211-2, la séance est présidée par le doyen d'âge jusqu'à l'élection effective du nouveau président. […]
Lire la suite…[…] — l'élection est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. […] de conseillère municipale par courrier reçu par le maire de la commune le 23 février 2024. Par application des dispositions précitées de l'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, c'est à cette date que cette démission est devenue définitive, alors même que
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales : « (…) Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. […]
[…] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales : « Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. ». L'article L. 2122-4 du même code dispose : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. () ». […] Aux termes de l'article L. 2122-8 du même code : « Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. […] 8. […]
Ce mécanisme, issu de la loi de 2013 [1], est codifié à l'article L273-9 du Code électoral : « La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue ». […] S'agissant de la convocation et de la présidence de cette séance inaugurale, deux règles distinctes s'appliquent. […] En application de l'article L5211-9 du CGCT et des dispositions de l'article L2122-8 applicables par renvoi de l'article L5211-2, la séance est présidée par le doyen d'âge jusqu'à l'élection effective du nouveau président. […]
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