Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-534 du 29 juin 2023 - art. 1
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, financer, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis soit à la disposition de l'Etat pour les besoins dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat, soit à la disposition des services d'incendie et de secours.
Une convention entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement propriétaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d'implantation de la ou des constructions projetées et le programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à disposition des constructions. Cette mise à disposition peut, le cas échéant, être réalisée à titre gratuit.
[…] - des mots « de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, ou des moyens nationaux de la sécurité civile » figurant au premier alinéa de l'article L. 1311-19 du code général des collectivités territoriales ; […] - des trois derniers alinéas de l'article L. 4132-6 du même code ; […] 19. Les dispositions dont le déclassement est demandé sont relatives à l'allocation versée aux titulaires de la carte du combattant.
Le nouvel article L. 1311-19 du code général des collectivités territoriales, issu du vote de la loi de finances pour 2021, est venu pérenniser l'engagement des collectivités territoriales auprès de l'État, notamment dans le financement de l'immobilier de la gendarmerie nationale.
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